CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03258_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2302428/7 du 2 juillet 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Tsika-Kaya, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne pris le 8 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant congolaise née le 12 février 1980 à Brazzaville, déclare être entrée en France le 21 octobre 2016. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 1er mars 2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A interjette appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5521-2 et suivants du code du travail ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. 4. Il résulte des mentions non contestées de l'arrêté en litige que Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas examiné d'office sa demande au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'était pas titulaire de l'autorisation de travail requise par l'article L. 5521-2 du code du travail requis pour l'obtention d'un titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à produire des bulletins de paie pour la période afférente à mars 2023 à mai 2024, lesquels sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, et à soutenir qu'elle justifie d'une ancienneté de travail de plus de deux ans, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, qui ont relevé que la seule circonstance que l'intéressée exerce, sans discontinuer, depuis 2022, une activité professionnelle lui procurant un revenu mensuel net moyen de 991 euros et bénéficie d'un contrat d'un travail indéterminée ne suffit pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 de son jugement. 6. En troisième lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle sont livrés les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 7 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 2 juillet 2024 et de l'arrêté du 8 février 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 30 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03258_20240930
TA5915 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03258_20240930