TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302428_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C B, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les deux décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elle sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la situation du requérant justifiait qu'il lui soit accordé un délai plus long. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 par ordonnance du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 5 janvier 2018 sous couvert d'un visa. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 septembre 2020 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2022. Par un arrêté en date du 17 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Avant l'intervention de cette décision, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande dont la préfecture des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 27 décembre 2021. Par un jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. M. B a ainsi bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 16 mai 2022 au 18 juin 2022. Il a sollicité une nouvelle admission exceptionnelle au séjour, par une demande reçue le 30 mai 2022 par les services de la préfecture. Par un arrêté en date du 19 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 41 ans, est entré en France le 5 janvier 2018 avec son épouse, également en situation irrégulière et qui a également fait l'objet d'un arrêté portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la contestation est rejetée par un jugement de ce jour, et leurs deux enfants. S'il fait valoir que ses trois enfants, dont le cadet est né en France, sont scolarisés tandis que son fils A souffre d'un retard de développement et effectue sa scolarité dans un institut médico-éducatif, cette circonstance ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce qu'il puisse reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, ses trois enfants mineurs ayant vocation à suivre leurs parents tandis que l'enfant A pourrait, jusqu'à preuve du contraire, bénéficier d'une prise en charge adéquate dans son pays d'origine. Malgré la présence de son frère et d'une nièce sur le territoire français, l'intéressé a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans celui-ci. Il ne fait pas non plus état d'une intégration socio-professionnelle, et la production d'une promesse d'embauche datée du 25 mai 2022 en qualité d'ouvrier polyvalent ne saurait davantage établir qu'il a désormais en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. D'une part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il porte sur la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", doit être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, les éléments dont le requérant fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. B se borne à invoquer de graves répercussions de la décision en litige sur la situation de ses enfants, et notamment pour la scolarisation de son fils A. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d'origine, dont l'ensemble des membres de sa famille a la nationalité, ni ne démontre que la scolarisation de ses enfants, qui est récente, ne pourrait être poursuivie dans leur pays d'origine. Il ne démontre pas non plus que son fils A ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge scolaire et médicale adéquate en Tunisie par la seule production d'un extrait de rapport de l'UNICEF. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. /Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 24 décembre 2021 et le 30 mai 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et, le 4 juillet 2022, une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétée par une demande, le 8 juillet 2022, d'examen au titre de l'article L. 421-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le versant " salarié ". Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, M. B n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît ces dispositions. 11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision portant refus de séjour d'un vice de procédure faute d'avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'était pas, faute de demande d'admission au séjour sur ce fondement, tenu de solliciter l'avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant. 12. En sixième lieu, la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné la situation de M. B à l'aune des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort de ce qui a été énoncé précédemment qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement, n'est pas susceptible de caractériser une erreur de fait. 13. En septième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'édiction des obligations de quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour. 14. En huitième lieu, la circonstance que le préfet se serait abstenu de mentionner l'insertion professionnelle de M. B ou l'état de santé de son fils dans son arrêté n'est pas de nature à démontrer, au regard des éléments indiqués aux points 3, 8 et 10, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi entaché sa décision portant refus d'admission au séjour d'un défaut d'examen particulier. 15. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet aurait dénaturé l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille par son jugement du 21 avril 2022 (n°2202230) en s'estimant saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjours portant la mention " vie privée et familiale ". S'il a effectivement sollicité la délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié ", il a fondé ses demandes sur les dispositions des articles L. 421-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non invocables par les ressortissants tunisiens. 16. En dixième lieu, dans son arrêté du 19 juillet 2022 le préfet vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France du requérant, ni les éléments tenant à l'état de santé de son fils. Par ailleurs, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord, et le préfet n'était donc pas tenu de mentionner, s'agissant du versant " salarié ", l'article L. 435-1 dans son arrêté. Enfin, s'il est constant que cet arrêté ne vise pas les dispositions de l'article L. 435-1 relatives à l'admission exceptionnelle au séjour sur le versant " vie privée et familiale ", il ressort de la lecture même de cet arrêté qu'il en reprend les termes. Dans ces conditions, la décision portant refus d'admission au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de titres de séjour, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 3 et 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 20. M. B soutient que l'état de santé de son fils, A, fait obstacle à son éloignement. Toutefois, alors qu'un précédent avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité il pouvait, eu égard à l'offre de soins et au système de santé du pays dont il est originaire, bénéficier de soins adaptés, M. B n'établit pas avoir fait part d'éléments circonstanciés qui auraient dû conduire le préfet à saisir, à nouveau, le collège de médecin de l'OFII avant le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. 21. En quatrième lieu, M. B soutient que son fils, A, souffrant d'un retard de développement, ne pourrait avoir accès à des soins adaptés à son état de santé, notamment en l'absence de suivi médical en neurologie pédiatrique et compte tenu de son orientation en institut médico-éducatif. Toutefois, il se borne à faire peser sur la préfecture la charge de la preuve d'un accès aux soins adaptés en Tunisie et n'apporte lui-même aucun élément au soutien de son allégation d'absence de soins adaptés dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 22. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit. 23. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 24. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Les refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués visent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 25. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 26. Lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Au surplus, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. B ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Rien n'indique par ailleurs que le préfet se serait senti lié par le délai de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision et de l'erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté. 27. Le requérant se borne à évoquer sa situation et l'état de santé de son fils, sans produire aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait quitter le territoire français dans le délai d'un mois qui lui a été imparti. La circonstance qu'un recours à l'encontre d'un précédent refus d'admission au séjour soit pendant devant le tribunal administratif de Marseille ne fait pas obstacle à ce que M. B soit éloigné vers le pays dans lequel il est légalement admissible, alors que les dispositions de l'article L. 4 du code de justice administrative n'attachent pas d'effet suspensif à l'introduction d'une requête, sauf dispositions spéciales. Dans ces conditions, en fixant un tel délai, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 28. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302428_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel