TA832ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA83 · 2ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202230_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 25 octobre 2023, la SNC Azurimmo 26, représentée par Me Illouz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2022 par lequel le préfet du Var a refusé le défrichement de sa parcelle, ensemble la décision du 12 juin 2022 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 12 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que le projet est situé dans un périmètre classé en aléa feu de forêt faible, les dispositifs envisagés dans le projet ont pour conséquence de réduire significativement ledit aléa, le projet a été pensé pour assurer la protection des personnes et des biens, la piste " DFCI E 71 " peut régulièrement être utilisée comme voie de desserte du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2025, en l'absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Azurimmo 26, propriétaire d'un terrain non bâti situé sur le territoire de la commune de Grimaud, cadastré BY 77, a déposé une demande de défrichement portant sur sa parcelle dans l'objectif d'y faire bâtir 5 maisons individuelles, pour une surface totale de 6 571 m2. Par arrêté du 15 février 2022, le préfet du Var a refusé l'autorisation de défrichement sollicitée et, en l'absence de réponse à la suite du recours administratif exercé par la SNC Azurimmo 26 le
12 avril 2022, une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2022. Par sa requête, l'intéressée demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
2. Mme A B, cheffe du service agriculture et forêt à la direction départementale des territoires et de la mer du Var, qui a signé la décision de refus de défrichement attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Var en date du 3 janvier 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°2 le 5 janvier 2005, à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'autorisation de défrichement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
En ce qui concerne l'erreur d'appréciation du préfet :
3. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / () 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
4. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet s'est fondé sur des analyses erronées de la direction départementale des territoires et de la mer et du service départemental de secours et d'incendie, dès lors qu'elles ont porté sur la situation de la parcelle plutôt que sur les constructions projetées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte produite, ainsi que de celles disponibles sur le site internet Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle est située dans une zone qui est principalement classée en aléa très fort de feu de forêt. La circonstance que cette zone comporte quelques endroits où l'aléa est moins important, à supposer même que les constructions projetées s'y implanteront précisément, est sans incidence dans l'appréciation du risque auquel peuvent être exposés les personnes et les biens, alors que le projet prévoit de situer les constructions au sein d'un massif boisé, lequel a pourtant fait l'objet de plusieurs incendies. Si la requérante réplique que le terrain d'assiette du projet n'a jamais été directement touché par les différents incendies intervenus, il n'en demeure pas moins qu'il est situé dans le massif des Maures, au sein d'un vallon densément boisé et exposé aux vents, de telle sorte que le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation en s'opposant au défrichement de la parcelle dans l'objectif de l'urbaniser.
5. En second lieu, la requérante soutient que le préfet n'a pas tenu compte des dispositifs mis en place pour renforcer la défense contre l'incendie du terrain d'assiette du projet. Elle produit une analyse réalisée par une entreprise spécialisée, laquelle relève que le terrain d'assiette du projet est exposé à un " risque courant important ", que le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) identifie comme étant le niveau le plus élevé. Cette analyse identifie également quatre poteaux incendie existants, conformes et opérationnels à proximité du terrain d'assiette du projet et propose d'en créer deux supplémentaires, de prévoir une aire de retournement sur piste " E 71 Suane ", laquelle est suffisamment dimensionnée pour être considérée comme étant une " voie engin ", ainsi que de prévoir une obligation légale de débroussaillement autour des constructions projetées sur une distance de 100 mètres. Toutefois, cette analyse ne démontre pas, pour autant, que la mise en œuvre de tous les dispositifs précités permettrait de diminuer suffisamment l'aléa feu de forêt, auquel est exposé le terrain d'assiette du projet, afin que la protection des personnes et des biens soit assurée. Ainsi, ladite analyse se borne à proposer la mise en œuvre de dispositifs eu égard aux dispositions règlementaires applicables, sans pour autant démontrer que les appréciations faites par le service départemental de secours et d'incendie et la direction départementale des territoires et de la mer sur la dangerosité du projet soient erronées.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Var s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet est exposé à un risque majeur d'incendie de forêt pour refuser d'autoriser le défrichement en litige.
7. Si le préfet oppose également un second motif tiré de ce que la piste " E 71 Suane " ne peut être utilisée pour la desserte du projet, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit qu'il aurait légalement pu fonder son refus uniquement sur le premier motif précité.
8. Dès lors, la SNC Azurimmo 26 n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'autorisation de défrichement en litige.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SNC Azurimmo 26 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet du Var qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Azurimmo 26 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Azurimmo 26 et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202230_20250411
Données disponibles
- Texte intégral