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TA63 · Chambre 2 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302431_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2023, le 13 juin 2024 et le 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2401054 du 16 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, est entrée en France le 5 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant ", renouvelés jusqu'en 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a créé une entreprise ayant pour objet l'édition de revues et périodiques le 20 mai 2021, ainsi que l'indique l'extrait d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La requérante fait valoir que contrairement à ce que retient l'arrêté en litige, son activité est viable et lui permet de dégager des ressources suffisantes, et produit notamment, à l'appui de ses allégations, des factures, les relevés de ses déclarations de revenus ainsi qu'un " business plan ". Toutefois, d'une part, le " business plan " de Mme A, réalisé par ses soins, ne comporte aucune justification précise du chiffre d'affaires prévisionnel qu'elle entend tirer de son activité. D'autre part, il ne ressort pas des déclarations produites que Mme A, dont les bénéfices tirés de son activité sont variables et dont le revenu fiscal de référence était de 0 euros pour l'année 2022 et de 12 470 euros en 2023, tirerait des revenus suffisants de ladite activité. Dans ces conditions, les éléments ainsi produits ne sont de nature à attester ni que son activité non salariée est économiquement viable ni qu'elle a pu en tirer des moyens d'existence suffisants. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2017 et y a suivi des études jusqu'en 2022. Les titres de séjour qu'elle a alors pu obtenir en qualité d'étudiante ne lui conféraient aucun droit à se maintenir sur le territoire à l'issue de ses études. Si la requérante, célibataire et sans enfant, et dont la famille réside en Chine, se prévaut de ce qu'elle a développé un réseau amical et affectif en France, elle n'apporte au soutien de ces allégations que des attestations peu circonstanciées, ne permettant pas d'établir qu'elle a ancré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète n'a entaché sa décision ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette dernière n'a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour en France de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302431Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302431_20241121
Données disponibles
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- Résumé officiel