TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 1ère chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401054_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 28 août 2025, Mme D... C..., représentée par Me Marie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vaux-en-Bugey ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 juin 2024, la commune de Vaux-en-Bugey, représentée par la SELARL Helios Avocats, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal applique les dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté litigieux ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit pour la commune de Vaux-en-Bugey le 21 octobre 2025 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique, - les observations de Me Mathieu, pour la commune de Vaux-en-Bugey. Considérant ce qui suit : M. B... a déposé, le 13 juillet 2023, une déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation d’une construction située 2 rue de Bettant, parcelle initialement cadastrée section AB n° 263 et classée en zone UA du PLU, sur le territoire de la commune de Vaux-en-Bugey. Mme C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vaux-en-Bugey ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé par courrier du 3 octobre 2023. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante : Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 260, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, et de la parcelle cadastrée section AB n° 264, directement contigüe au terrain d’assiette du projet, de sorte qu’elle dispose de la qualité de voisine immédiate du projet. Elle fait valoir à l’appui de son intérêt à agir que l’opération litigieuse, en ce qu’elle conduit à réhabiliter le bâtiment existant sur le terrain et ajouter une terrasse à proximité de la parcelle cadastrée section AB n° 264, va modifier les vues dont elle dispose sur la parcelle depuis sa propriété. La requérante fait également état de ce que le projet, qui prévoit que la construction sera dotée de deux accès automobiles, va entraîner une augmentation du trafic et une altération des conditions de sécurité de la circulation dans le secteur. Elle établit ainsi que le permis de construire contesté est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien et la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle n’aurait pas intérêt à en demander l’annulation doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer une autorisation d’urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne au bénéfice de laquelle a été institué l’emplacement réservé, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de cet emplacement, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, une autorisation portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivrée, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est intégralement situé dans l’emprise de l’emplacement réservé n° 5 institué par le règlement graphique du plan local d’urbanisme en vue de la création d’une voirie et de l’aménagement d’un carrefour. Le projet en litige, qui conduit ainsi qu’exposé précédemment à réhabiliter le bâtiment édifié sur la parcelle, à ajouter une terrasse et créer des accès automobiles sur la route de Bettant, n’est pas conforme la destination de l’emplacement réservé. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’autorisation en litige. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Vaux-en-Bugey du 31 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (…) ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. En outre, un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le vice constaté au point 5 du présent jugement affecte la totalité du projet et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. A cet égard, si la commune de Vaux-en-Bugey fait valoir en défense que le projet pour lequel a été institué l’emplacement réservé n° 5 a été abandonné, il est constant que le plan local d’urbanisme n’a pas été modifié en ce sens, de sorte que les dispositions d’urbanisme en vigueur ne permettent pas la régularisation de l’autorisation litigieuse. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Vaux-en-Bugey au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Sont annulés l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vaux-en-Bugey ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A... B..., et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaux-en-Bugey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., à la commune de Vaux-en-Bugey et à M. A... B.... Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, L. Lahmar Le président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2401054_20260428