TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401054_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. C A, conteste la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Par ailleurs, l'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. M. A conteste la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapés a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés. En applications des dispositions précitées, les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, cette requête au tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :Le dossier de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Limoges (pôle des affaires sociales). Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Limoges, le 9 juillet 2024. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA259 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2401054_20240709
Données disponibles
- Texte intégral