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TA14 · URGENCE- Etrangers — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401054_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 2401054, par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 24 avril 2024, M. B D, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, Me Wahab, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle repose sur un refus de séjour illégal ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle repose sur des décisions illégales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle repose sur des décisions illégales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 2401055, par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B D, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, Me Wahab, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - repose sur un arrêté illégal portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Cavelier, substituant Me Wahab, avocat de M. D ; - les observations de M. D ; - et les observations de Mme A, épouse de M. D. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. D présentant à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. Il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions des de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Sur les autres décisions : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis douze ans, dont cinq ans en situation régulière, qu'il est père de trois enfants français, nés entre 2013, 2019 et 2023, dont le cadet est atteint d'autisme, et qu'il réside avec eux et leur mère, avec qui il s'est marié en 2023. Si M. D a fait l'objet de condamnations pour des faits de vol et de violence, les faits en cause, commis entre 2014 et 2019, sont relativement anciens à la date des décisions attaquées. Il s'ensuit que M. D est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants de M. D, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Calvados a obligé M. D à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence. Sur les mesures d'exécution du jugement : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la situation M. D dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Wahab, avocate de M. D, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2401054 dirigées contre la décision du préfet du Calvados du 21 mars 2024 portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Calvados a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation M. D dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Wahab, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé A. E La greffière, Signé D. LEGOUBIN PERCHERON Le président-rapporteur, A. E L'assesseure la plus ancienne, M. C Le président-rapporteur, A. E L'assesseure la plus ancienne, M. C La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis N°s 2401054, 2401055
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401054_20240425