TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302439_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente et dans le délai de 8 jours, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit dans leur application ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit dans leur application ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 17 mai 2023 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Mary, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique, notamment, la nationalité de M. A, sa situation personnelle, administrative et professionnelle en France, son manque de sérieux dans le suivi de ses études et la circonstance qu'il n'établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n'exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en janvier 2004, est entré en France en août 2020 alors qu'il était âgé de 16 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. S'il a été embauché en contrat à durée déterminée pour la durée de quatre semaines en 2023 par l'entreprise auprès de laquelle il avait commencé son apprentissage en juin 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il a eu de nombreuses absences injustifiées, que son investissement dans ses études a été estimé insuffisant par la majorité de ses professeurs et qu'il n'a pas obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en qualité de peintre applicateur de revêtements. Il ne démontre donc aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle, alors même qu'il a été embauché, au demeurant pour une courte période, par son ancien maître d'apprentissage. Si la continuité des liens avec sa famille restée au pays ne ressort pas des pièces produites, M. A n'établit aucune insertion sociale particulière en France. En tout état de cause, M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance après qu'il a atteint l'âge de seize ans et il n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a demandé le bénéfice au préfet. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni erreur de droit dans son application que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à une appréciation globale de sa situation alors même qu'il n'était pas en possession de l'avis de la structure d'accueil, a refusé à l'intéressé le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elles garantissent le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale. Ces stipulations n'imposaient nullement au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un examen distinct du droit au séjour du requérant au titre de sa vie privée, d'une part, et de sa vie familiale, d'autre part. La décision en litige n'est, dès lors, entachée d'aucune erreur de droit. 6. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit aucune insertion sociale particulière en France ni aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Il est dépourvu de logement autonome et il n'allègue pas avoir rompu les liens avec sa famille résidant en Guinée. En dépit d'un séjour en France de près de trois années, en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que compte tenu de l'âge auquel M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance et de son insertion sociale et professionnelle en France, l'intéressé n'a pas le droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il ne peut donc pas utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée et que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés aux points 2 et 6. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité et n'encourt pas l'annulation. Le requérant n'est donc fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ni qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 6. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé M. A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2302439
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TA7628 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302439_20231128
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