TA251ère chambre1ère chambreCitée 15×
TA25 · 1ère chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302439_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, l’association Hydrauxois, l’association Sauvons le Theusseret et M. B... A..., représentés par Me Remy, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 du président de la communauté de commune du pays de Maîche portant constatation de la vacance d’un immeuble ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Maîche une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence par méconnaissance des dispositions de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que les conditions prévues à l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la communauté de communes du pays de Maîche, représentée par Me Soleilhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiqué à la commune de Charmauvillers qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique, - et les observations de Me Clerc, pour la communauté de communes du pays de Maîche, et de M. C..., pour la commune de Charmauvillers. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 24 octobre 2023, le président de la communauté de commune du pays de Maîche a constaté la vacance de l’immeuble « barrage du Theusseret » situé sur le territoire de la commune de Charmauvillers, sur la parcelle cadastrale B 334. Par la présente requête, l’association Hydrauxois, l’association de droit suisse Sauvons le Theusseret et M. A... demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense en ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants : En premier lieu, M. A..., qui réside dans la commune de Maîche, ne produit aucun élément permettant de considérer que l’arrêté attaqué lui ferait grief. Il ne justifie notamment pas d’un intérêt à agir contre la décision par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Maîche a constaté la vacance du barrage du Theusseret. En deuxième lieu, il ressort de l’article 2 des statuts de l’association Hydrauxois que celle-ci a pour objet général, sans que ses statuts prévoient un périmètre géographique dans lequel s’inscriraient ses actions, la protection de la nature, de l’environnement et des patrimoines de l’eau dans une perspective de développement durable. Ces statuts précisent qu’elle a notamment pour objet de protéger et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces animales et végétales, de promouvoir une utilisation de l’énergie sobre et efficace, de prévenir les dommages écologiques et les risques naturels et technologiques, d’exiger un urbanisme économe, harmonieux et équilibré, de susciter l’intérêt, la connaissance et la participation des citoyens, d’agir pour une meilleure transparence des décisions publiques, de veiller à la bonne application de la législation et de la réglementation et d’agir en justice pour faire valoir la défense des intérêts qu’exprime son objet statutaire. Or, l’arrêté attaqué a pour seul objet de constater la vacance d’un immeuble, sans contenir aucune disposition susceptible d’avoir des conséquences pour l’environnement ou le patrimoine aquatique. Par suite, quand bien même l’association requérante allègue, sans au demeurant l’établir, que la vacance de l’immeuble constatée par la décision attaquée s’inscrit dans un projet de destruction du barrage du Theusseret, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué. En troisième lieu, il ressort de l’article 3 de ses statuts que l’association de droit suisse Sauvons le Theusseret a pour but de préserver et de promouvoir le site actuel du Theusseret avec ses deux barrages, sa chute et son plan d’eau, et de s’opposer par tous les moyens légaux à la démolition, la destruction ou la déconstruction des barrages, ainsi qu’à la suppression du plan d’eau. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté attaqué se borne à constater la vacance du barrage du Theusseret, sans contenir aucune disposition de nature à porter atteinte à ce barrage ni au site du Theusseret. Par conséquent, l’association Sauvons le Theusseret ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 400 euros à verser à la communauté de communes du pays de Maîche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Maîche une quelconque somme sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association Hydrauxois, de l’association Sauvons le Theusseret et de M. A... est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de l’association Hydrauxois, de l’association Sauvons le Theusseret et de M. A... la somme de 1 400 euros à verser à la communauté de communes du pays de Maîche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Hydrauxois, à l’association Sauvons le Theusseret, à M. B... A... et à la communauté de commune du pays de Maîche. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Charmauvillers. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. Michel La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (15)Citées par cette décision (0)
Citations
15 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 juin 2023
DTA_2302439_20230608TA8311 août 2023
ORTA_2302439_20230811TA7628 novembre 2023
DTA_2302439_20231128TA516 février 2024
DTA_2302439_20240206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
DTA_2302439_20251209
Données disponibles
- Texte intégral