TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302439_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C D A, représentée par Me Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2023, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient qu'en prenant l'arrêté en litige le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, président, été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2016 afin d'y solliciter le bénéfice de l'Asile. Sa demande a cependant été rejetée par l'office française de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mars 2018. La demande de réexamen formée par la requérante a été rejetée le 3 avril 2018, alors que la cour nationale du droit d'asile rejetait le recours dont l'intéressée l'avait saisi le 29 avril 2019. Mme A s'est maintenue sur le territoire national en dépit d'un premier arrêté d'éloignement, avant de saisir le préfet de la Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A fait valoir résider en France depuis 2016, y être suivie pour des troubles psychiatriques, y avoir donné naissance à un fils âgé de six ans au jour de la décision attaquée, et scolarisé. Elle précise occuper des fonctions d'employée polyvalent de restauration. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas l'existence d'un motif exceptionnel en sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne les aurait méconnues en rejetant sa demande de titre de séjour. 4. Outre, les faits qui viennent d'être rappelés, Mme A fait valoir que son père est porté disparu, que sa mère est décédée lorsqu'elle était enfant, qu'elle n'a plus de relations avec ses sœurs restées en Côte-d'Ivoire et qu'elle réside en France depuis six ans. Toutefois, Mme A est célibataire, bénéficie de l'aide matérielle qui lui est apportée par l'armée du salut, n'est pas dépourvue de toute famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Enfin, la durée de son séjour en France n'a été atteinte que par son refus d'exécuter les décisions d'éloignement prises à son encontre. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de regarder l'arrêté en litige comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé M. B Le président-rapporteur, signé O. NIZETLa greffière, signé I.DELABORDE N° 2302439
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302439_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel