TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302439_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, demande au Tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Toulon, compétente à l'égard des usagers, qui s'est réunie en commission de discipline le 12 juillet 2023, a prononcé à son encontre une décision d'exclusion de deux ans. Elle soutient que les éléments sur lesquels s'est fondée cette commission sont faux, ne pas être récidiviste et être victime de diffamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire () " ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers () " ; 3. Considérant que la sanction prise le 13 juillet 2023 par la section disciplinaire de l'université de Toulon réunie en conseil de discipline à l'encontre de Mme B, usager, résulte des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités ; que l'article L. 232-2 du code de l'éducation prévoit une procédure d'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la demande de Mme B ; O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 11 août 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2302439
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8311 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2302439_20230811
Données disponibles
- Texte intégral