TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302442_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 2 mai 2023, la société La Marizza, représentée par Me Beraldin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 du maire de Romans-sur-Isère portant fermeture administrative de son commerce situé 30 place Maurice Faure ; 2°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère à verser à Mme A, son exploitante, la somme de 6 000 euros au titre des pertes d'exploitation subies depuis le 17 mars 2023, jour de la fermeture du commerce ; 3°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère à verser à Mme A, une somme de 6 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice moral et de l'atteinte portée à la réputation de son commerce ; 2°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, eu égard aux répercussions financières de la fermeture ; - l'arrêté est entaché de défaut de motivation ; - la mesure de police est disproportionnée ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté est illégal en ce qu'il ne prévoit aucune durée de fermeture ; - il entraîne pour elle des préjudices qui doivent être réparés. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la commune de Romans-sur-Isère, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet des demandes indemnitaires. Elle fait valoir que : - l'arrêté a été retiré le 2 mai 2023 ; - les demandes indemnitaires sont irrecevables. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2302441 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 mai 2023 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendue Me Beraldin, avocate de la société La Marizza. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. Cette demande a perdu son objet dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé le 2 mai 2023. Sur les demandes indemnitaires : 2. Ces demandes, qu'elles soient présentées ou non à titre de provision, sont irrecevables dans le cadre d'un recours en référé-suspension. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Marizza présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société La Marizza et à la commune de Romans-sur-Isère. Fait à Grenoble, le 4 mai 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302442
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302442_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel