TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 4×
TA86 · 2ème chambre - JU — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302441_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le n° 2302441, M. A D forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime le 24 octobre 2022, notifiée le 30 août 2023, aux fins de recouvrement de la somme totale de 13 532,33 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'avril 2016 à juin 2016, d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période de décembre 2015 à novembre 2018, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour le mois de décembre 2015 et d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de février à avril 2016.
Il soutient qu'il ne vit pas maritalement avec Mme B, laquelle est une amie d'enfance qu'il héberge à titre gratuit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 27 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les indus en cause trouvent leur origine dans la dissimulation par M. D de sa vie maritale, laquelle a été établie par une enquête et un contrôle sur place.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les indus en cause trouvent leur origine dans la dissimulation par M. D de sa vie maritale, laquelle a été établie par une enquête et un contrôle sur place.
II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2302442, Mme C B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime le 24 octobre 2022, notifiée le 30 août 2023, aux fins de recouvrement de la somme totale de 13 532,33 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'avril 2016 à juin 2016, d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période de décembre 2015 à novembre 2018, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros pour le mois de décembre 2015 et d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de février à avril 2016.
Elle soutient qu'elle ne vit pas maritalement avec M. D, lequel est un ami d'enfance qui l'héberge à titre gratuit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 27 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les indus en cause trouvent leur origine dans la dissimulation par Mme B de sa vie maritale, laquelle a été établie par une enquête et un contrôle sur place.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les indus en cause trouvent leur origine dans la dissimulation par Mme B de sa vie maritale, laquelle a été établie par une enquête et un contrôle sur place.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, bénéficiaire de la prime d'activité, de l'aide au logement et du revenu de solidarité active, a déclaré vivre seul. Un rapport d'enquête établi le 13 novembre 2018 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime a établi qu'il vivait maritalement depuis le 21 septembre 2012 avec Mme C B. A la suite de ce rapport, la CAF de la Charente-Maritime a recalculé les droits aux prestations sociales de M. D et de Mme B, désormais considérés comme constituant un foyer. En conséquence, la CAF a notifié à M. D et Mme B plusieurs indus qu'ils n'ont pas contestés. Trois mises en demeure, notifiées les 28 juillet 2020 et 17 août 2022, leur ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de remboursement de la somme réclamée, une contrainte d'un montant total de 13 532,33 euros leur a été notifiée le 30 août 2023 à laquelle M. D et Mme B s'opposent.
2. Les requêtes n° 2302441 et 2302442 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence, de les joindre pour statuer par un jugement commun.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prestation sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur les indus relatifs à l'aide au logement et à la prime d'activité :
4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ".
5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; /4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
6. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
7. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d'activité et des aides personnelles au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précitées. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Pour considérer que M. D n'était pas isolé et qu'il formait avec Mme B un foyer, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a relevé, aux termes du rapport établi le 13 novembre 2018 par un agent assermenté, que M. D et Mme B sont domiciliés à la même adresse, qu'ils mettent en commun leurs charges et, enfin, que leur vie maritale est de notoriété publique dans leur commune. Il résulte, en outre, de ce rapport que, à l'occasion de la procédure contradictoire, M. D a confirmé vivre en couple avec Mme B. Enfin, il résulte de l'instruction que les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces constatations.
9. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des indus en cause.
Sur les indus relatifs à l'aide exceptionnelle de fin d'année et au revenu de solidarité active :
10. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2015 ou, à défaut, du mois de décembre 2015, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'aide exceptionnelle précitée est conditionné par l'existence d'un droit, pour les mois en cause, au bénéfice du revenu de solidarité active.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : /1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
12. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'art. R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des indus en cause.
14. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. D et Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. D et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Charente-Maritime
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Charente-Maritime, chacun pour ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2, 230244Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (1)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 mars 2023
DTA_2302516_20230327TA384 mai 2023
DTA_2302442_20230504TA302 août 2023
DTA_2302441_20230802TA8311 août 2023
ORTA_2302441_20230811Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302441_20250417
Données disponibles
- Texte intégral