TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302448_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. B, représenté par Me Déat-Pareti demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les conditions de la retenue administrative sont irrégulières en ce qu'il a été dissuadé de faire appel à l'assistance d'un avocat ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect à sa vie privée familiale et viole les articles L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - il justifie de motifs exceptionnels lui donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il réside depuis quatre en en France et participe activement en qualité de bénévole à des actions associatives ; -l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis des pièces enregistrées le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 octobre 2023 à 10h en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Déat-Pareti, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2018 selon ses dires. Il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République le 19 octobre 2023. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 19 octobre 2023, l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions de l'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 9 décembre 1991, célibataire, sans charge de famille, se prévaut d'une présence continue en France depuis 2018 et d'activités bénévoles au sein d'associations. Il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et bien que son implication dans des activités associatives démontrent des qualités personnelles indéniables, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, M. JAFFRÉLa greffière P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302448
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Chronologie de l'affaire
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TA6326 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302448_20231026
Données disponibles
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