TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302448_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet en date du 10 février 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - son logement est inadapté aux besoins du foyer familial, dès lors que sa surface ne mesure que 51m² alors que le foyer est composé de l'intéressée, de son mari et de leurs trois enfants ; - le logement présente un caractère insalubre ; - le délai d'attente est anormalement long. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 6 octobre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision implicite de rejet du 10 février 2023, dont Mme A demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2020 : " La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée au présent arrêté. ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l'objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d'hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu'il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. 4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 10 octobre 2022 du service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne, que, cette commission a accusé réception le 6 octobre 2022 de la demande de logement social présentée par Mme A. Il ressort en particulier de cette lettre du 10 octobre 2022 que le service instructeur de la commission de médiation a invité Mme A à lui communiquer avant le 10 novembre 2022 les pièces suivantes : une déclaration sur l'honneur attestant de son séjour continu sur le territoire français pendant une période de trois années consécutives, un justificatif fourni par la Caisse d'allocations familiales avec le détail des prestations perçues en juin 2022, un justificatif de la surface habitable du logement (bail, attestation d'un travailleur social, attestation d'une association ayant pour objet l'insertion ou le logement), une copie du contrat de location ainsi que le dernier avis d'échéance. Cette lettre a précisé qu'en l'absence de réponse de l'intéressée, son dossier sera soumis en l'état à la commission de médiation et pour être rejeté faute d'élément. Dans ces conditions, la commission de médiation du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant rejeté le recours amiable de Mme A en considérant que l'intéressée n'avait pas fourni les pièces nécessaires à l'instruction de sa situation, en dépit de l'émission d'un courrier de demande de pièces obligatoires. 6. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable, Mme A soutient que son logement est inadapté aux besoins du foyer familial dès lors qu'elle ne dispose que de deux chambres, que la surface habitable ne mesure que 51m², que des problèmes d'insalubrité affectent ce logement et que le délai anormalement long d'attente est atteint. Toutefois, la décision en litige n'est fondée sur aucun de ces éléments relatifs à sa situation locative, mais uniquement sur la carence de la requérante à fournir les pièces justificatives obligatoires dont la commission de médiation lui avait demandé la communication le 10 octobre 2022 sous peine de rejet de son recours amiable. Par suite, les moyens soulevés par Mme A ne peuvent qu'être regardés comme étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Au surplus, Mme A n'établit ni même n'allègue avoir répondu à la lettre du 10 octobre 2022 du service instructeur. Dès lors, en estimant que son dossier était incomplet, la commission de médiation ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 10 février 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302448
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302448_20240130
Données disponibles
- Texte intégral