TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2302484_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner à l'administration, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de produire les bulletins de salaire du mois de novembre des années 2015 à 2021 des magistrats affectés au tribunal administratif de Paris ayant atteint le grade de premier conseiller, ainsi que les bulletins de salaires du mois de novembre des années 2015 à 2022 des magistrats affectés au tribunal administratif de Caen ayant atteint le grade de premier conseiller, avec occultation des mentions personnelles à l'exception des noms, des prénoms, de l'indice de rémunération et de la rémunération ou, à défaut, de solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur la mesure demandée. Elle soutient que la communication des éléments sollicités s'avère utile pour établir l'inégalité de traitement qu'elle allègue et faire valoir ses droits dans le cadre d'un pourvoi en cassation qu'elle envisage d'introduire à l'encontre du jugement du tribunal du 4 juillet 2023 rejetant sa requête enregistrée sous le n° 2003216 qui tendait à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la discrimination dont elle soutient avoir fait l'objet lors de l'attribution de la part variable de sa prime de fonction. La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ainsi qu'il avait d'ailleurs été rappelé à la requérante aux termes d'une ordonnance du juge des référés n° 2301965 du 23 juin 2023 se prononçant sur une demande identique à celle donnant lieu à la présente instance. Les voies de recours concernées sont tant celles qui sont ordinaires qu'extraordinaires - dont par suite le pourvoi en cassation -. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 3. Il résulte de la requête de Mme A que celle-ci demande à ce qu'il soit ordonné à l'administration de produire les bulletins de salaire du mois de novembre des années 2015 à 2021 des magistrats affectés au tribunal administratif de Paris ayant atteint le grade de premier conseiller et les bulletins de salaires du mois de novembre des années 2015 à 2022 des magistrats affectés au tribunal administratif de Caen ayant atteint le grade de premier conseiller. Mme A soutient en outre qu'elle a saisi, le 6 octobre 2020, le tribunal administratif d'Amiens de conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la fixation du montant de la part individuelle de son indemnité de fonction au titre des années 2015 à 2022 et de la discrimination dont elle a été l'objet et que la communication des éléments sollicités s'avère utile afin d'établir ses prétentions, notamment dans l'éventualité d'un pourvoi en cassation qu'elle envisage d'introduire à l'encontre du jugement du tribunal n°2003216 du 4 juillet 2023 rejetant ces demandes. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 que, du moment que les voies de recours ouvertes à l'encontre de ce dernier jugement ne sont pas épuisées alors que ce dernier est, ainsi que le relève l'intéressée elle-même, susceptible de pourvoi en cassation à la date d'intervention de la présente ordonnance, la demande que Mme A présente au juge des référés est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. 4. Enfin, s'il est loisible à Mme A d'introduire, si elle s'y croit fondée, une autre demande ayant le même objet, il y a également lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens le 11 août 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme et au garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2302484_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel