TA80JU3JU3Citée 2×
TA80 · JU3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003216_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 septembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, désigné le tribunal administratif d'Amiens pour statuer sur la requête de Mme A Nozain. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août, 14 septembre 2020, 8 mars, 2 août 2021, 23 juillet 2022 et 19 avril 2023, Mme Nozain demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 466 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis en raison, d'une part, de l'illégalité de la fixation du montant de la part individuelle de son indemnité de fonction au titre des années 2015 à 2022, d'autre part, de la discrimination dont elle a été l'objet et, enfin, du caractère incomplet du bilan social des magistrats administratifs publié depuis l'année 2017. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que les décisions fixant le montant de la part individuelle de son indemnité de fonction ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; - le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que les décisions fixant le montant de la part individuelle de son indemnité de fonction sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que les bilans sociaux des magistrats administratifs publiés depuis l'année 2017 ne contiennent pas de données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en méconnaissance des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs contenus dans le bilan social prévu par l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que le montant de sa part individuelle de l'indemnité de fonction allouée aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel a été fixé de manière discriminatoire, en considération de son sexe ; - le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle s'est vu contrainte d'instruire plus de dossiers que ses collègues de manière discriminatoire, en considération de son sexe ; - ces fautes lui ont causé un préjudice matériel à hauteur de 4 466 euros ainsi qu'un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de Mme Nozain ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 12 heures. Mme Nozain a produit des mémoires les 26 juin et 3 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Richard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Nozain, première conseillère des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, a été affectée successivement aux tribunaux administratifs de Paris et de Caen. Par un courrier du 12 décembre 2019, elle a demandé au Conseil d'Etat de lui verser la somme de 5 343 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la fixation du montant de la part individuelle de son indemnité de fonction au titre des années 2015 à 2019 et du caractère incomplet du bilan social des magistrats administratifs publié depuis l'année 2017. Par un courrier du 6 mars 2020, le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté cette demande. Mme Nozain demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de ces mêmes préjudices au titre des années 2015 à 2022. 2. En premier lieu, à supposer même que Mme Nozain soit fondée à soutenir que le Conseil d'Etat a commis une faute dès lors que les décisions fixant le montant de la part individuelle de son indemnité de fonction ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées, une telle faute ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices dont elle se prévaut. 3. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer que les décisions fixant le montant de la part individuelle de son indemnité de fonction sont entachées " d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ", Mme Nozain n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de ces erreurs. 4. En troisième lieu, à supposer même que Mme Nozain ait entendu se prévaloir de ce moyen et soit fondée à soutenir que le Conseil d'Etat a commis une faute en ne présentant pas de données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les bilans sociaux des magistrats administratifs publiés depuis l'année 2017, une telle faute ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices dont elle se prévaut. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe () ". Aux termes de l'article L. 131-2 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe ". 6. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Il peut être alloué aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité de fonction comprenant deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées, dite part fonctionnelle ; / - une part tenant compte des résultats obtenus et de la manière de servir, dite part individuelle ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, par grade ou par échelon et par emploi, le montant de référence de la part individuelle et ses modalités de versement. / Chaque année, les chefs de juridiction fixent, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite de l'enveloppe qui leur est notifiée, le montant de la part individuelle des magistrats de leur juridiction. () ". 8. Mme Nozain produit des éléments généraux relatifs aux distinctions faites entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel, et notamment un rapport du ministre de l'action et des comptes public de 2019 constatant que les fonctionnaires de sexe masculin de catégorie A+ affectés dans les corps d'inspection, contrôle et expertise, perçoivent des primes d'un montant supérieur à leurs collègues de sexe féminin. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les coefficients qui lui ont été attribués entre 2015 et 2022 pour fixer la part individuelle de son indemnité de fonction soient incohérents avec le manière de servir de l'intéressée. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice produit un tableau qui n'est pas sérieusement contesté ne faisant apparaitre qu'une faible différence du montant de cette part individuelle entre les deux sexes pour les premiers conseillers, expliquée par une ancienneté moyenne légèrement inférieure pour les agents féminins de ce grade. Dans ces conditions, ni les éléments généraux produits par Mme Nozain ni l'absence de publication dans les bilans sociaux de données sur la différence du montant des primes perçues par les agents masculins et féminins du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont susceptibles de faire présumer que le montant de la part individuelle de l'indemnité de fonction de Mme Nozain a été fixé en considération de son sexe entre 2015 et 2022. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des bulletins de salaire rendus anonymes des premiers conseillers des tribunaux administratifs de Paris et de Caen des mois de novembre pour les années en litige ainsi que le demande Mme Nozain, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de la discrimination dont elle se prévaut. 9. En cinquième lieu, Mme Nozain ne produit aucun élément matériel de nature à faire présumer qu'un volume plus important de travail lui aurait été confié en considération de son sexe alors qu'il résulte de la comparaison très peu circonstanciée que l'intéressée effectue, entre le nombre de dossiers qui lui a été demandé de traiter pour l'année 2018 et ce qui a été confié à un de ses collègues que ces deux agents n'ont pas été chargés de dossiers de même nature. Dès lors, Mme Nozain n'est pas fondée à soutenir que le Conseil d'Etat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison de cette pratique discriminatoire, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement qui n'était pas invoqué dans la demande indemnitaire préalable de l'intéressée du 12 décembre 2019. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme Nozain doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Nozain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Nozain et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2003216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003216_20230704
Données disponibles
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