TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302491_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2302425, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A se disant Sadek Genova demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour en France dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois. Le requérant soutient que l'arrêté : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - a été pris sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II./ Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2302491, et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 juin 2023, M. A se disant Sadek Genova, représenté par la SELARL EDEN Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été pris sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvu de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2023 est entachée d'illégalité ; - méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 23 juin 2023 un mémoire en production de pièces. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; Vu : - la convention de Genève ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports et informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, de l'irrecevabilité du moyen tiré, par exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, et entendu les observations de Me Thomas, pour M. A se disant Genova, et du requérant, assisté de Mme D,interprète en langue arabe, qui persiste dans ses conclusions et moyens et admet que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été attaquée mais soutient en outre que la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français dépasse celle de 5 ans prévue par l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Sader Genova de nationalité syrienne, demande au tribunal, par sa requête n° 2302425, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour en France de trois ans dont il fait l'objet par arrêté du 15 mars 2023 et, par sa requête n° 2302491, d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302425 et 2302491 sont présentées par le même ressortissant étranger, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n° 2302491. Sur la décision portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, par arrêté n° 23-068 du 17 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C F, en qualité de sous-préfet du Havre, signataire de la décision contestée, à l'effet de la signer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l'absence d'exécution par l'intéressé des mesures d'éloignement prises à son encontre le 4 octobre 2018, le 15 janvier 2019, le 15 mars 2022 et le 10 mars 2023, la menace à l'ordre public qu'il représente et la nationalité qu'il revendique. Elle est donc suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En quatrième lieu, le requérant, qui est fréquemment présent en France depuis 2018 ainsi qu'en attestent les mesures d'éloignement prises à son encontre, n'a jamais entendu solliciter l'asile en France. Il a fait l'objet de plusieurs interdictions de retour sur le territoire français, en 2018, en 2022 et, pour la durée de trois ans, le 15 mars 2023. Par suite, la décision en litige, qui ne fait que prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français dont l'intéressé fait l'objet depuis mars 2023, et dont il n'a pas demandé l'annulation, ne porte pas en elle-même atteinte au droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc, en tout état de cause, être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet le 4 octobre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an prolongée d'un an le 15 janvier 2019 et d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans le 15 mars 2022. Un réexamen de sa situation a nécessairement eu lieu avant que le préfet ne décide, le 10 mars 2023, de l'obliger, à nouveau, à quitter le territoire français et de lui interdire, également à nouveau, le retour en France. La décision du 10 mars 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans a donc, implicitement mais nécessairement, abrogé les précédentes décisions de même nature prises auparavant. Par suite, en prolongeant pour deux ans supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans du 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas excédé la durée maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, le requérant, entré irrégulièrement en France, s'y maintient de manière irrégulière malgré les nombreuses mesures d'éloignement prises à son encontre. Il ne fait état d'aucune insertion sociale en France ni d'aucun perspective d'insertion professionnelle. Il est dépourvu de logement autonome. L'intéressé a été condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement en mars 2022 pour des violences commises en état d'ivresse manifeste. Par suite, en prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision contestée, à l'effet de la signer la décision contestée, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l'éloignement. Rien n'établit que le directeur, la directrice adjointe et de la cheffe du bureau n'étaient pas simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l'absence de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 10 mars 2023 et la nécessité de démarches pour organiser l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle est donc suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 8 mars 2023 ainsi que le 17 juin 2023. Il a pu s'exprimer sur sa situation administrative et son assignation à résidence. Il n'indique pas au tribunal quelles observations complémentaires il aurait souhaité faire et qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 15. En cinquième lieu, d'une part, il n'est pas contesté que l'obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2023 n'a pas été attaquée et est devenue définitive. Le requérant n'est donc pas recevable à soutenir, par exception, que cette décision individuelle est illégale. D'autre part, et en tout état de cause, l'intéressé ne fait état d'aucun moyen contre l'obligation de quitter le territoire français et n'établit donc pas son illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 16. En sixième lieu, s'il est soutenu, sans aucune production de pièces, qu'aucun vol ne permet de rejoindre Damas, le préfet de la Seine-Maritime s'est récemment adressé au consulat de la Syrie pour identification et obtention d'un laissez-passer consulaire. Il ne démontre donc pas que son éloignement forcé vers le pays dont il se déclare ressortissant ne pourrait pas intervenir dans un délai raisonnable. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent donc être écartés. 17. En dernier lieu, le requérant, qui n'a exécuté spontanément aucune des mesures d'éloignement prises à son encontre, ne fait état d'aucun obstacle précis à ce qu'il se présente quatre jours par semaine aux services de police. Pour ces motifs et ceux indiqués au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2023 prolongeant de deux ans l'interdiction de retour en France de trois ans dont il fait l'objet ni celle de l'arrêté du 19 juin 2023 ordonnant son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A se disant Genova est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n° 2302491. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A se disant Genova est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Sadek Genova et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition le 26 juin 2023. La magistrate désignée,La greffière, Signé :Signé : H. JEANMOUGINP. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302425, 2302491
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2302491_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel