TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302491_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 mars 2023 et le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait concernant sa situation familiale et sa situation professionnelle et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 10 décembre 1991, entré en France à la date déclarée du 9 avril 2014, a fait l'objet le 24 novembre 2016, suite au rejet de sa demande d'asile, d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Après avoir séjourné régulièrement en France en qualité d'étranger malade du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2018, l'intéressé a sollicité le 18 octobre 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 7 décembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il est constant que M. B n'a pas informé les services de la préfecture de la naissance de sa fille intervenue le 14 avril 2022. Ainsi, compte tenu des éléments d'information dont disposait le préfet à la date de l'édiction de la décision contestée, la circonstance qu'il n'ait pas fait état de la naissance de son enfant n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la part de l'autorité administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que la promesse d'embauche dont s'est prévalu M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour, établie par la société Elior en qualité d'" agent de service ", visait à la poursuite de l'exercice par l'intéressé des fonctions de plongeur au sein de l'institut Paul Bocuse et que c'est en conséquence à bon droit que le préfet a relevé que cette promesse d'embauche, qui ne visait pas à exercer des fonctions d'agent d'entretien des locaux, ne concernait pas un emploi figurant sur l'arrêté du 1er avril 2021 susvisé. Enfin, s'il est exact que le préfet a relevé à tort qu'il a exercé professionnellement dans le domaine du BTP, cette circonstance ne remet pas utilement en cause le constat auquel s'est livré le préfet selon lequel l'intéressé a exercé professionnellement dans des domaines sans lien les uns avec les autres dès lors qu'il est constant qu'il a successivement exercé les fonctions d'agent de nettoyage, d'agent de service, de patrouilleur pour l'ouverture et la fermeture de complexe sportif, de porteur de courses, d'assistant coiffeur et enfin de plongeur. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2014 et justifie de plusieurs années d'expérience dans le domaine du nettoyage et de l'aide à la personne ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, qu'il est le père d'une fille née le 14 avril 2022 qu'il a reconnu avant sa naissance et sur laquelle il exerce l'autorité parentale et dispose d'un droit de visite conformément à l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 13 octobre 2022. Toutefois, il est constant que les diverses expériences professionnelles dont se prévaut le requérant depuis l'année 2017 ne portent que sur des missions temporaires d'agent de nettoyage, d'agent de service, de patrouilleur pour l'ouverture et la fermeture de complexe sportif, de porteur de courses, d'assistant coiffeur et enfin de plongeur exercées pour leur quasi-totalité à temps partiel, et qu'il en est de même de la promesse d'embauche en qualité de plongeur dont il se prévaut et qui porte sur un temps de travail de 20 h par semaine. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 14 avril 2022, issue de sa relation avec une compatriote dont il est séparé, laquelle séjourne régulièrement en France en qualité d'étranger malade, alors même qu'un droit de visite lui a été reconnu par le juge aux affaires familiales tous les mercredis impaires de 17h à 19h et tous les dimanches paires de 13h à 17h et que la mère de sa fille ferait pour l'instant obstacle à l'exercice de celui-ci. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où vivent notamment son fils né en 1996, sa mère ainsi que sa " petite amie ". Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 8. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302491
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302491_20230725
Données disponibles
- Texte intégral