TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302491_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- elle avait le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu'il bénéficiait d'une attestation de demandeur d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme A D épouse B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de M. B et de Mme D épouse B, assistés d'un interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme D épouse B, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 15 décembre 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2023. Par arrêtés du 10 octobre 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ils sont, dès lors, suffisamment motivés.
4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile des requérants, ressortissants d'un pays d'origine sûr, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2023. Il en résulte, dès lors, que les attestations de demandeur d'asile délivrées aux intéressés étaient caduques depuis le rejet de leur demande de protection internationale par l'Office. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date des arrêtés contestés, ils avaient le droit de se maintenir sur le territoire français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme D épouse B déclarent être entrés en France le 15 décembre 2022, soit très récemment à la date des arrêtés attaqués. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. B et Mme D épouse B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme D épouse B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D épouse B, à Me Segaud et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. E La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s2302491 et 2302492Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302491_20231207
Données disponibles
- Texte intégral