TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302499_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme D A B, représentée par Me Nguiyan, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle procède d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu'elle remplit les conditions de ressources pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiant ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa " études " à d'autres fins, notamment migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 4 janvier 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 15 mars 2023. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation au tribunal de cette seule décision expresse de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A B : " ne justifie d'aucun revenu personnel stable et régulier et son garant en France ne justifie pas disposer de la capacité financière suffisante compte tenu de l'avis d'imposition produit et de ses charges familiales existantes " et de ce que : " compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, âgée de 24 ans, célibataire, dont plusieurs membres de famille résident en France, et en l'absence d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des conditions de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour "études", à d'autres fins, notamment migratoires ". 3. En premier lieu, le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 4. Pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, Mme A B produit une attestation de sa tante, Mme C, qui s'engage à subvenir à ses besoins en lui versant mensuellement la somme de 615 euros. Elle produit également l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 de cette dernière, mentionnant qu'elle a perçu 43 959 euros de salaires et qu'elle n'a aucune personne à charge alors qu'en défense, le ministre n'apporte pas de précision sur la teneur des charges familiales retenues par la commission pour se fonder sur l'insuffisance des ressources de l'accueillante. Par ailleurs, la requérante verse aux débats un bulletin de salaire de Mme C, pour le mois d'août 2022, faisant état de revenus nets imposables s'élevant à 2 840,39 euros. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché son premier motif d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, le point 2.4 de cette même instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a obtenu un baccalauréat en mathématiques et sciences de la vie et de la terre en 2018 et s'est inscrite en première année de master en " science en nutrition humaine " à l'école de diététique et de nutrition humaine du groupe Diderot éducation, située à Paris, pour l'année scolaire 2022/2023. La requérante produit, par ailleurs, son relevé de notes de première année de licence en biosciences à l'université Yaoundé en 2019, ainsi qu'un certificat de scolarité pour la troisième année de cette même licence, et établit ainsi qu'une inscription en master 1 s'inscrit dans la suite logique de son parcours, et précise en outre vouloir à terme ouvrir un cabinet de nutritionniste dans son pays d'origine. Dès lors, l'ensemble de ces éléments permet de démontrer le sérieux et la cohérence du projet d'études de la requérante. Enfin, la circonstance que l'intéressée est célibataire et âgée de vingt-quatre ans est sans incidence sur le caractère cohérent et sérieux des études envisagées, le ministre ne pouvant utilement se prévaloir ni de la qualité et du coût de l'établissement choisi par la demandeuse, ni de ce que le métier de diététicienne serait peu exercé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant que le défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études était de nature à révéler qu'elle entendait séjourner en France à d'autres fins, la commission de recours a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme A B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer à Mme A B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette dernière justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302499
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302499_20231226