TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302499_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. C A demande au tribunal de le décharger des cotisations primitives de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier situé à Pordic (Côtes-d'Armor). Il soutient qu'il est soumis à la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité de loueur en meublé, qu'il n'habite pas dans ce bien immobilier ni ne l'utilise à des fins personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions en décharge présentées au titre de l'année 2021 sont irrecevables, eu égard au caractère tardif de la réclamation, et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est en tout état de cause fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, dont l'habitation principale est située 5 rue de la Venelle à Pordic (Côtes-d'Armor), est propriétaire dans cette même commune d'un logement situé 9 rue Duguay Trouin, qu'il donne en location meublée à titre non professionnel. Les 31 octobre 2021 et 2022, ce logement a été soumis à la taxe d'habitation, respectivement, au titre des années 2021 et 2022, à titre de résidence secondaire, pour les montants de 729 euros et 755 euros. Le 2 mars 2023, M. A a réclamé contre ces impositions primitives. Par décision du 7 mars 2023, sa réclamation a été rejetée. Devant le tribunal, il demande la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2022 : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux produits par M. A, lesquels retracent les périodes de mise en location du logement dont il s'agit au titre des années 2021 et 2022, que celui-ci n'est pas donné effectivement en location durant l'intégralité ou la quasi-intégralité de l'année. Aucun élément tangible n'atteste que M. A ne se réserverait pas la disposition ou la jouissance du logement durant le restant des années concernées. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu qu'il était redevable de la taxe d'habitation à raison de ce bien immobilier au titre des années 2021 et 2022, nonobstant la circonstance qu'il était soumis à la cotisation foncière des entreprises au titre de son activité de loueur en meublé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er :Le recours de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 2302499
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2302499_20231229
Données disponibles
- Texte intégral