TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302501_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme C E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 juin 2023, par laquelle la commission d'appel de fin de troisième de l'académie de Dijon a refusé d'orienter son fils A B vers une classe de seconde générale. Elle soutient que l'urgence est caractérisée, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire, et se réfère pour le surplus à sa requête au fond. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Dijon, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301777, enregistrée le 23 juin 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Mme E, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Dijon, qui a conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : •l'urgence n'est pas démontrée ; •la requête ne comporte pas vraiment de moyens et, en tout état de cause, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux résultats scolaires du jeune A et à leur évolution au cours des deux dernières années. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 15 juin 2023, par laquelle la commission d'appel de fin de troisième de l'académie de Dijon a refusé d'orienter son fils A B vers une classe de seconde générale 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans sa requête au fond, à laquelle elle indique expressément se référer, Mme E fait valoir, d'une part, que les résultats scolaires A s'expliquent par de mauvais choix dont elle seule assume la responsabilité et par un contexte familial compliqué, lié notamment au décès de son grand-père, d'autre part, que son envisagées plusieurs mesures (accompagnement personnalisé par le lycée, soutien scolaire en maison de quartier, cours particuliers, encadrement plus strict à domicile) qui permettront à son fils de combler son retard. En l'état de l'instruction, toutefois, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 5 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA215 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2302501_20230905
Données disponibles
- Texte intégral