TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302503_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, sous le n° 2103713, M. C D, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, dans le cas où un moyen de légalité interne serait accueilli, de lui restituer sa carte de résident, ou dans le cas où un moyen de légalité externe serait accueilli, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 1er août 2023, sous le n° 2302503, M. C D, assisté par Mme A B, mandataire judiciaire au sein de l'Union départementale des associations familiales de l'Eure, et représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - est entachée d'illégalité en raison, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de résident dès lors que : . il est insuffisamment motivé ; . il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; . il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; . il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . il est intervenu en méconnaissance de l'autorité de chose jugée ; . il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Souty, substituant Me Madeline pour M. D. Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2103713 et n° 2302503, qui concernent la situation administrative d'un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. C D, ressortissant marocain né le 19 janvier 1978, est entré en France le 22 août 1983, alors qu'il était âgé de cinq ans. A sa majorité, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident, renouvelée sans interruption, la dernière étant valable jusqu'au 15 octobre 2023. En raison de plusieurs condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé et par courrier du 12 juillet 2021, le préfet de l'Eure a informé M. D de son intention de lui retirer sa carte de résident et l'a invité à présenter ses observations, ce à quoi il a été procédé le 19 juillet. Par arrêté du 3 août 2021, contesté dans l'instance n° 2103713, le préfet de l'Eure a retiré la carte de résident de M. D. Par courrier du 7 février 2022, reçu le lendemain, le préfet de l'Eure a informé ce dernier de sa décision de lui délivrer, en vertu de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2022, notifié le 15 décembre, le préfet de la Seine-Maritime a retiré cette carte à M. D. Par courrier du 26 mai 2023, le préfet de l'Eure a informé ce dernier de son intention d'édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre et l'a invité à présenter ses observations. Par l'arrêté du 30 mai 2023, contesté dans l'instance n° 2302503, le préfet de l'Eure a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la requête n° 2103713 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et fait état des condamnations pénales dont a fait l'objet M. D. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 2, il résulte de l'instruction que, en réponse à un courrier du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Eure l'a informé de son intention de lui retirer sa carte de résident, M. D a présenté des observations écrites le 19 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte les observations formulées, le 19 juillet 2021, par M. D, et notamment sa situation de handicap. Par suite, et alors en outre qu'il résulte de l'instruction que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions reprennent celles de l'article L. 314-6-1 du même code, introduites par l'article 36 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée relative à l'immigration et à l'intégration et entrées en vigueur à compter du 25 juillet 2006 : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit ". 7. Il est constant que M. D a fait l'objet d'au moins une condamnation définitive sur l'un des fondements mentionnés par les dispositions précitées, et en particulier, pour la plus récente, par un jugement du 4 août 2014 du tribunal correctionnel d'Evreux, à une condamnation à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, notamment pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 433-5 du code pénal. Cette dernière condamnation, fût-elle ancienne, suffit à permettre au préfet de retirer la carte de résident du ressortissant étranger concerné, sans que les dispositions précitées n'imposent que ce retrait ne puisse intervenir qu'immédiatement après son prononcé. En outre, il résulte de l'instruction que M. D a fait l'objet, depuis celle-ci et même antérieurement, de nombreuses condamnations pénales pour des infractions délictuelles, impliquant à plusieurs reprises des faits de violence et pour lesquelles des peines d'emprisonnement ont été prononcées. Dans ces conditions, et sans qu'il résulte de l'instruction que le préfet se soit cru à tort tenu d'y procéder, celui-ci n'a pas pris, au regard des dispositions précitées, une sanction disproportionnée en retirant la carte de résident de M. D. Ce moyen doit par suite être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La sanction prévue à l'article L. 432-13 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut dès lors être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction. 10. Il résulte de l'instruction que si le préfet n'a pas assorti la sanction prononcée par l'arrêté attaqué d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a décidé que le 7 février 2022 de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire, de sorte que, fût-ce temporairement et alors même que cette délivrance était de plein droit, en vertu des dispositions citées au point 6, il a été mis fin au droit au séjour de l'intéressé. Celui-ci peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. D n'assortit ses allégations quant à ses attaches avec la France d'aucune pièce. En outre, eu égard aux nombreuses condamnations, dont pour certaines encore récentes, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite et en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux exposés au point 6, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. D. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 2302503 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 13. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. D, né le 19 janvier 1978, est entré en France le 22 août 1983, à l'âge de cinq ans, au titre du regroupement familial et a résidé régulièrement en France jusqu'au 15 décembre 2022. Il en résulte, et sans que les périodes où il a été incarcéré aient été de nature à remettre en cause cette continuité, que M. D réside habituellement en France depuis qu'il a cinq ans. Par suite, et sans qu'aucune réserve liée à l'ordre public puisse être opposée à l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 17. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. D se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 18. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D ayant été rejetée par décision du 18 septembre 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2023 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 2103713 et le surplus des conclusions de la requête n° 2302503 de M. D sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Madeline et au préfet de l'Eure. Copie en sera adressée, pour information, à Mme A B, mandataire judiciaire. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103713 ; 2302503
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302503_20231110