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TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302507_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Saint Genès I, représenté par Me Villatel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a accordé un permis de construire à la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne pour la construction de 196 logements répartis sur cinq bâtiments sur un terrain situé 82-88 rue du Rassat, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - la requête est recevable en raison de son intérêt pour agir et de l'absence de tardiveté de sa requête ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est illégal en raison d'une omission dans les visas de la décision ; - il a été délivré sur la base d'une décision dispensant le projet d'évaluation environnementale illégale ; - il méconnaît les dispositions du règlement général du plan local d'urbanisme relatives au stockage des déchets ; - il méconnaît les dispositions du règlement général du plan local d'urbanisme relatives à l'accès et la desserte du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 2.1 du règlement général du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 6.1 du règlement général du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne, représentée par la SELARL Racine Lyon, Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Saint Genès I a été enregistré le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Ferrandon, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Saint Genès I, et Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 avril 2023, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a accordé un permis de construire à la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne pour la construction de 196 logements répartis sur cinq bâtiments sur un terrain situé 82-88 rue du Rassat. Par courrier du 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires Clos Saint Genès I a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, le syndicat demande l'annulation de l'arrêté ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Sur la fin de non-recevoir tiré du caractère tardif de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Ces dispositions ont pour objet d'assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire, à savoir, d'une part, la connaissance de l'existence d'un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d'autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 411-3 de ce code : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ". Les dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Par suite, en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire a été délivré le 4 avril 2023 par le maire de Clermont-Ferrand et qu'il a fait l'objet d'un affichage visible sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, dès le 11 avril 2023. Le 2 juin 2023, la commune de Clermont-Ferrand a été saisie, par le syndicat requérant, d'une demande de retrait de l'arrêté de permis de construire délivré à la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 2 août 2023. La requête du syndicat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté et de la décision implicite de rejet a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 27 octobre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la commune de Clermont-Ferrand et la société pétitionnaire sont fondées à soutenir que la requête présentée par le syndicat des copropriétaires Clos Saint Genès I est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires Clos Saint Genès I n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 contesté, ni l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Clermont-Ferrand et non compris dans les dépens, ainsi que le versement à la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne de la même somme au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Clos Saint Genès I est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires Clos Saint Genès I versera à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le syndicat des copropriétaires Clos Saint Genès I versera à la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires Clos Saint Genès I, à la société Vinci Immobilier Rhône Alpes Auvergne et à la commune de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302507
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TA637 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302507_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel