TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302508_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat, ensemble la décision du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux. Il soutient que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a fondé sa décision sur des plafonds de ressources obsolètes du fait de la réévaluation intervenue à compter du 1er avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a rejeté à bon droit la demande de M. A, dont les ressources déclarées dépassent le plafond de ressources annuelles fixés, au 1er avril 2022, à 9 571 euros pour un foyer composé d'une personne seule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Chamot a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain, a sollicité, le 16 février 2023, le bénéfice de l'aide médicale d'Etat qui lui a été refusé par une décision du 21 mars 2023. Par un courrier daté du 14 avril 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision en se prévalant de la réévaluation, au 1er avril 2023, des conditions de ressources. Par une décision du 25 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a confirmé son refus d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 1. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes () ". L'article L. 251-2 du même code énumère les frais pris en charge. 4. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. () ". 5. Aux termes de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : " L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part () ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'attribution du bénéfice de l'aide médicale d'Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d'une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d'autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d'un contentieux portant sur les droits de l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 7. Pour refuser d'admettre M. A à l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en compte le montant de ressources déclaré de 9 672 euros pour l'année 2022, qui dépassait le plafond en vigueur depuis le 1er juillet 2022, fixé, pour un foyer composé d'une personne seule, à 9 571 euros par an. Les conditions de ressources devant être appréciées sur une période de 12 mois précédant la demande, M. A, qui ne conteste pas l'exactitude du montant de ressources retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, ne peut utilement se prévaloir de l'entrée en vigueur, au 1er avril 2023, de nouvelles conditions de ressources fixant à 9 718 euros par an le plafond applicable aux demandes introduites après cette date. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, rejeter la demande de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 mars 2023 ni de la décision du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2302508 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2302508_20240402
Données disponibles
- Texte intégral