TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 5×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2302508_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une soumission d'office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée le 12 mai 2023, et valant requête, la SAS Soval demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour un montant total de 925 811 euros. Par cette soumission d'office, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 839 763 euros dégrevée le 11 mai 2023 et au rejet de la requête. Par un courrier du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à la SAS Soval, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La SAS Soval a été invitée par un courrier du 4 juin 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'aucune confirmation ne soit intervenue, la SAS Soval doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Soval. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Soval et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025. Le président de la 3 ème e chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2302508_20250709