CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01638_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 2200215, la SARL Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d'un ensemble immobilier de 68 logements, dont 28 logements locatifs sociaux, d'une piscine et de l'aménagement des abords extérieurs sur des parcelles cadastrées section A n° 183 à 186 et 179 à 182, ainsi que sur les parcelles AC n° 450, 453 à 455, 467 et 1250 situées 600 route de Nice, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une requête enregistrée sous le n° 2302508, la SARL Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d'un ensemble immobilier de 50 logements, dont 20 logements locatifs sociaux sur des parcelles cadastrées section A n° 183 à 186 et 179 à 182, ainsi que sur les parcelles AC n° 450, 453 à 455, 467 et 1250 situées 600 route de Nice, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une requête enregistrée sous le n° 2302657, la SARL Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d'un ensemble immobilier de 50 logements, dont 20 logements locatifs sociaux, d'une piscine et de l'aménagement des abords extérieurs, sur des parcelles cadastrées section A n° 183 à 186 et 179 à 182, ainsi que sur les parcelles AC n° 450, 453 à 455, 467 et 1250 situées 600 routes de Nice, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200215, 2302508, 2302657 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint les trois demandes de la SARL Loremag, a annulé les arrêtés du maire de La Turbie des 23 septembre 2021, 30 novembre 2022 et 10 mai 2023, ainsi que les décisions portant rejet des recours gracieux, et a enjoint à la commune de La Turbie de délivrer à la SARL Loremag les permis de construire sollicités les 7 avril 2021, 3 juin 2022, et 17 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la commune de La Turbie, représentée par Me Plenot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Loremag la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la présidente de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de la commune de la Turbie au Conseil d'Etat dans la mesure où elle conteste le jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a statué sur les demandes n° 2302508 et n° 2302657 de la SARL Loremag. Par une ordonnance du 16 janvier 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le pourvoi de la commune de la Turbie n'a pas été admis. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la commune de la Turbie indique se désister de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a statué sur la demande n° 2200215 de la SARL Loremag. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, la commune de la Turbie a déclaré se désister de sa requête d'appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de la Turbie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Turbie et à la société à responsabilité limitée Loremag. Fait à Marseille, le 10 juillet 2025 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORCA_24MA01638_20250710