TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302511_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Guillemin, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le président de la région Grand Est a pris à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d'enjoindre à la région Grand Est de la réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière à compter du 16 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige la prive d'emploi et de revenus, alors qu'elle a deux enfants à charge et que sa demande d'allocation de retour à l'emploi a été rejetée ; l'urgence est, par suite, caractérisée ;
- la décision a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la sanction est disproportionnée au regard des fautes reprochées ;
- les faits reprochés ne sont pas de nature disciplinaire ;
- les moyens précités sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 2302511 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nizet,
- les observations de Mme A, représentant la région Grand Est qui reprend, en les développant, les moyens et conclusions exposés dans son mémoire en défense.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, alors adjoint technique territorial de 2ième classe des établissements d'enseignement, était affectée au lycée Etienne Oehmichen de Châlons-en-Champagne. Par un arrêté du 13 mars 2023 le président de la région Grand Est a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Elle demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'arrêté la révoquant de la fonction publique territoriale, Mme C indique que cette décision la prive de revenus, alors qu'eu égard à son niveau de qualification, elle a peu de chance de retrouver un emploi, qu'elle est mère célibataire avec deux enfants à charge, que Pôle emploi lui a refusé le versement de l'aide au retour à l'emploi, et qu'en conséquence, l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2023 porte à sa situation une atteinte grave et immédiate. Toutefois, il ressort des pièces produites par la région Grand Est que cette dernière verse à Mme C l'aide au retour à l'emploi, que l'ainé de ses enfants est majeur, le second est âgé de dix-sept ans au jour de la présente ordonnance et qu'il n'est pas établi que leur père ne participerait pas à leur entretien et notamment ne verserait pas une pension alimentaire à la requérante. Enfin la région fait valoir que les absences injustifiées de l'intéressée et son intempérance, qui a déjà donné lieu, en 2021, à une sanction disciplinaire, désorganisaient le service de restauration scolaire au sein duquel elle était affectée et que sa réintégration en conséquence du prononcé de la suspension de l'exécution de la sanction de révocation, amènerait de nouvelles désorganisations. Ces éléments étayés par les pièces produites par la région Grand Est ne sont pas contestés par la requérante. Dans ces circonstances, d'une part, si l'exécution de l'arrêté en litige porte atteinte à la situation financière et matérielle de l'intéressée, cette dernière bénéfice cependant d'un revenu de remplacement, lui permettant de subvenir à ses besoins. D'autre part un retour de Mme C au sein de l'établissement où elle était affectée, alors qu'elle ne soutient pas qu'elle pourrait être affectée à d'autres fonctions, serait de nature à perturber le bon fonctionnement du service. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de la portée de l'arrêté en litige, la condition d'urgence qui s'apprécie objectivement, n'est pas, en l'espèce, caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2023 révoquant Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la région Grand Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. NIZETI.DELABORDEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302511_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel