TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302514_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100729 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
- de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le jugement du 14 février 2023, pour la période du 16 avril 2023 au 23 mai 2023, et condamner ainsi l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation et ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Terzak-Geraci, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Par un jugement du 14 février 2023, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le même jour, le tribunal a notamment annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre présentée par M. B et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucun réexamen de la situation de M. B et n'a pas pris de nouvelle décision sur la situation de l'intéressé. Le jugement n° 2100729 n'étant pas exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période sollicitée allant du 16 avril 2023 au 23 mai 2023. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2100729 du tribunal administratif de Nice du 14 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Génovèse, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302514_20231003