TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302516_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2023 et un mémoire complémentaire produit le 12 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un document provisoire de séjour dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de l'inertie dont fait preuve l'administration et de la nécessité dans laquelle elle se trouve de pouvoir justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre ses études et effectuer les stages imposés dans le cadre de celles-ci ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B s'est vu remettre en cours d'instance un récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que la requête a perdu son objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302517, enregistrée le 31 août 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Grenier, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 2003 et de nationalité bangladaise, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. En délivrant en cours d'instance à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, sans que l'intéressée ait effectué d'autre démarche que de saisir le tribunal, le préfet de la Côte-d'Or a manifesté l'intention de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour ayant abouti à la décision implicite en litige mais, pour autant, n'a pas abrogé cette dernière, qui demeure exécutoire. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions de Mme B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision ont conservé leur objet et il y a donc lieu d'y statuer. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Ni l'inertie dont l'administration a fait preuve dans le traitement de la demande de titre de séjour de Mme B, ni l'ancienneté du séjour en France de cette dernière, ni son allégation selon laquelle elle poursuit des études supérieures avec obligation de stage, allégation qui n'est d'ailleurs assortie d'aucun justificatif d'inscription au titre de l'année 2023-2024 et qui a finalement été remise en cause oralement lors de l'audience, ne permettent de caractériser l'existence de circonstances particulières imposant à très bref délai la suspension de la décision en litige, ce d'autant que la requérante, ainsi qu'il a été dit, s'est vu remettre en cours d'instance, le 8 septembre 2023, un récépissé d'où il se déduit que le préfet la Côte-d'Or entend reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour. Si ce récépissé n'autorise pas Mme B à exercer une activité professionnelle, le titre de séjour sollicité n'étant pas au nombre de ceux qu'énumère l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne justifie d'aucun projet professionnel. Dans ces conditions, l'urgence, qui n'est pas présumée s'agissant d'une première demande de titre de séjour, quand bien même Mme B en était auparavant dispensée en tant que mineure, ne peut être retenue. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions en injonction : 8. La présente ordonnance, qui rejette la demande de suspension présentée par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B elle-même ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 14 septembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302516_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel