TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302518_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. E D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou de réexaminer son dossier et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 27 juillet 2023, M. E D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 2 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Khansari,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 18 février 1990, est entré en France le 19 juin 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 24 mars 2022 auprès des services de la préfecture de police qui lui ont délivré une attestation de dépôt. En raison du silence gardé par l'administration durant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 25 juillet 2022. Une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue par les services de la préfecture en date du 20 décembre 2022. Elle est restée sans réponse. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de police a expressément refusé de faire droit à la demande de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par deux requêtes, M. D demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 du préfet de police.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302518 et n° 2314695 sont présentées par le même requérant. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de demande de titre de séjour :
4. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l'espèce, par l'arrêté attaqué du 8 juin 2023, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. D le 24 mars 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 8 juin 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. D le 24 mars 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. D est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 24 mars 2022.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 juin 2023 :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, M. A C, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
14. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 10 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 150 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Cependant, cette condamnation, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait récidivé ou été condamné pour d'autres faits, n'est pas de nature à elle seule à faire regarder la présence en France de M. D comme constituant une menace pour l'ordre public. Dès lors, et en l'absence d'autres éléments, la menace à l'ordre public ne saurait fonder le refus de délivrance de titre de séjour.
15. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de police, qui fait valoir que la situation de M. D ne traduit pas de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1, doit être regardé comme demandant une substitution de motif.
16. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision, dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
18. M. D se prévaut de sa présence en France depuis le 19 juin 2016 et de ce qu'il y est inséré professionnellement. Toutefois, l'ancienneté du séjour sur le territoire français, non justifiée antérieurement à 2018, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé comme employé polyvalent ou vendeur de manière discontinue au sein de plusieurs sociétés entre octobre 2016 et mars 2020. L'intéressé soutient également travailler comme opérateur de production depuis le mois de juin 2020 au sein de la société Lenaja sous l'identité de M. B D et produit à ce titre une attestation de concordance émanant du président de la société, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail renseignée par son employeur pour le même emploi. Toutefois, ces éléments ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, s'il soutient être en couple avec une ressortissante espagnole avec laquelle il a eu un enfant né le 25 avril 2023, il ne démontre ni l'existence d'une vie commune avec sa compagne ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance et des attestations d'élection de domicile produites, qu'ils ne résident pas à la même adresse. Dès lors, et ainsi que le fait valoir le préfet, M. D ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision, et il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement dessus, sans que le requérant ne soit privé d'une garantie procédurale.
19. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. Il ressort des pièces du dossier que M. D a vécu la majeure partie de sa vie au Mali et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 18, s'il allègue être en couple avec une ressortissante espagnole résidant en France avec laquelle il a eu un enfant né le 25 avril 2023, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité et l'ancienneté de leur vie commune, ou de démontrer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
22. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ".
23. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 10 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à 150 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 14, cette seule condamnation n'est pas de nature à faire regarder la présence de l'intéressé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. L'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2023 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. D et l'arrêté du 8 juin 2023 en tant qu'il a refusé à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros, qui sera versée à Me Sangue au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. D à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet a implicitement refusé de délivrer à M. D un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. D est annulée.
Article 4 : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D est annulée.
Article 5 : L'État versera à Me Sangue la somme de 1000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. KHANSARI
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2314695, 2302518/1-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302518_20230920