TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302520_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision prononçant la radiation du dossier allocataire de son époux, M. A A, pour regroupement de dossiers et mettant à la charge de ce dernier un indu de prestations familiales d'un montant de 14 736,97 euros. Elle soutient que : - sa vie maritale avec son époux n'a débuté qu'au mois d'août 2023, après leur mariage ; - elle a déclaré son hébergement chez M. A ; - elle a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne de son changement de statut familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, Mme A n'ayant pas intérêt pour agir contre la décision attaquée, qui ne concerne que son époux ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une décision de régularisation du dossier de M. A, les services de la CAF de la Marne ont relevé qu'il avait omis de déclarer une potentielle vie maritale avec Mme A à compter du mois de février 2020. Après une étude de ses droits tenant compte de ce changement de situation, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 14 736,97 euros a été mis à la charge de M. A. Par une décision du 16 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours administratif préalable par laquelle M. et Mme A ont contesté la décision prononçant la radiation, pour regroupement de dossiers, du dossier allocataire de M. A, et mettant à la charge de ce dernier un indu de prestations familiales d'un montant de 14 736,97 euros. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des propres écritures de Mme A, que celle-ci a emménagé au domicile de M. A, alors qu'ils n'étaient pas encore mariés, le 28 février 2020 afin de prendre en charge l'éducation de leurs deux enfants, M. A étant amené à faire des déplacements fréquents dans le cadre professionnel. Il résulte également de l'instruction que M. A était connu des services de la CAF comme vivant seul, avec deux enfants à charge, jusqu'au 28 février 2020 où il a déclaré l'arrivée de la requérante dans son logement comme " autre personne ", sans lien de parenté, alors que celle-ci est la mère de ses deux enfants. Mme A, pour contester la décision litigieuse, soutient que sa vie maritale avec M. A n'a débuté qu'au mois d'août 2023, après leur mariage, qu'elle a correctement déclaré son hébergement au domicile de ce dernier à partir de février 2020 et qu'elle a correctement informé la CAF de la Marne de son changement de statut familial. Toutefois, il résulte des faits précités et eu égard aux liens unissant les uns aux autres, que M et Mme A constituent, avec leurs enfants, et dès l'emménagement de la requérante au domicile de M. A, un foyer au sens des dispositions précitées. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu ainsi mis à la charge de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le département de la Marne. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302520
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302520_20250211
Données disponibles
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