TA833ème chambre3ème chambreCitée 10×
TA83 · 3ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302520_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 1er août 2023, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 3 août suivant, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les courriers de l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) des 17 août 2021 et 26 octobre 2021 ;
2°) d’annuler le courrier du Conseil national de l’ordre des sages-femmes du 9 septembre 2021 ;
3°) de condamner solidairement l’ARS PACA et le Conseil national de l’ordre des sages-femmes à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’ARS PACA et du Conseil national de l’ordre des sages-femmes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes ;
- elles ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni un certificat médical de contre-indication ;
- elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elles constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
- elles portent une atteinte disproportionnée aux droits et libertés ;
- elles méconnaissent l’interdiction de discrimination consacrée par le droit européen ;
- elles portent atteinte au droit à la vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’ARS PACA et le Conseil national de l’ordre des sages-femmes ont pris des initiatives qui allaient au-delà de sa compétence ;
- la responsabilité pour faute de l’ARS PACA et du Conseil national de l’ordre des sages-femmes est engagée en raison des illégalités fautives commises ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’ARS PACA et du Conseil national de l’ordre des sages-femmes est engagée ;
- l’ensemble de ses préjudices doit être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre des courriers des 17 août 2021 et 26 octobre 2021 sont irrecevables dès lors que ces courriers ne constituent pas des décisions faisant griefs susceptibles de recours ;
- la décision du 26 novembre 2021 lui a été notifiée le même jour ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité n’est pas engagée ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes, représenté par Me Litzler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre du courrier du 9 septembre 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
- ces conclusions sont tardives ;
- sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que seule l’ARS était en charge de vérifier le respect de l’obligation vaccinale ; les conclusions indemnitaires sont mal dirigées ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Litzler, avocate du Conseil national de l’ordre des sages-femmes,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... était sage-femme libérale sur la commune de Saint-Maximin-La-Sainte-Baume. Elle a fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer sa profession en date du 26 novembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas engagé le schéma vaccinal prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par des courriers du 12 juillet 2023, elle a sollicité auprès de l’ARS PACA et de l’ordre national des sage-femmes l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des illégalités fautives commises compte tenu des courriers des 17 août 2021, 9 septembre 2021 et 26 octobre 2021. Ces demandes ont été rejetées.
Sur l’illégalité des courriers des 17 août 2021 et 26 octobre 2021 et la responsabilité pour faute de l’ARS PACA :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / (…) 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (…) ».
3. Par des courriers du 17 août 2021 et du 26 octobre 2021, Mme A... a été informée par l’ARS PACA de ce que, à défaut d’avoir engagé son schéma vaccinal avant le 15 septembre 2021, elle sera réputée ne plus avoir le droit d’exercer sa profession de sage-femme libérale, conformément à l’article 14 précité, et a été invitée à produire le justificatif correspondant à sa situation afin de permettre à l’ARS d’apprécier la conformité de sa situation vaccinale.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces courriers ne constituent pas des mises en demeure mais se bornent à rappeler aux professionnels de santé leurs obligations en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire liée au covid-19 et les conséquences en cas de non-respect de celles-ci. Ces courriers, rédigés en des termes généraux et impersonnels, ne comportent aucune appréciation propre à la situation de Mme A... et indiquent le justificatif qu’elle doit adresser à l’ARS PACA en fonction de sa situation, y compris en cas de contre-indication définitif ou temporaire à la vaccination. S’il résulte de l’instruction que l’ARS PACA a notifié à Mme A... une interdiction temporaire de droit d’exercer sa profession en date du 26 novembre 2021, l’illégalité fautive de cette décision n’est pas invoquée par la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que l’ARS PACA est fondée à soutenir que les courriers du 17 août 2021 et du 26 octobre 2021 ne constituent pas des décisions faisant griefs susceptibles de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces courriers doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires, présentées au titre de l’illégalité fautive de ces mêmes courriers, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’illégalité du courrier du 9 septembre 2021 et la responsabilité pour faute du Conseil national de l’ordre des sage-femmes :
6. Par un courrier du 9 septembre 2021, le Conseil national de l’ordre des sage-femmes s’est borné à répondre à un courrier du 6 septembre 2021 adressé par la requérante en lui rappelant que l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé résultait de la loi du 5 août 2021, et non d’une décision ordinale, et que seule l’ARS était en charge de contrôler le respect de cette obligation.
7. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l’ordre des sage-femmes est fondé à soutenir que le courrier du 9 septembre 2021 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires, présentées au titre de l’illégalité fautive de ce même courrier, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute :
8. En se bornant à invoquer le principe de responsabilité sans faute pour risque ou rupture d’égalité et à indiquer « les fautes et les préjudices invoqués sont les mêmes », la requérante n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l’ARS PACA et du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Conseil national de l’ordre des sages-femmes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au Conseil national de l’ordre des sages-femmes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au Conseil national de l’ordre des sages-femmes.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2302520_20260402
Données disponibles
- Texte intégral