TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302520_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2302520, Mme B C épouse D, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'enfants malades et l'a obligée à quitter le territoire français, dès lors que les certificats médicaux produits se prononcent sur l'indisponibilité des soins et traitements en Géorgie d'une manière suffisamment circonstanciée pour faire douter de la pertinence des avis des 21 et 24 octobre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartenait au préfet de vérifier si la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ; or, elle justifie que les soins et le suivi que nécessite l'état de santé de ses deux enfants ne pourraient pas se faire en Géorgie ; dans ces conditions, elle peut utilement solliciter l'annulation pour défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12h00. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2302524, M. A D, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'enfants malades et l'a obligé à quitter le territoire français, dès lors que les certificats médicaux produits se prononcent sur l'indisponibilité des soins et traitements en Géorgie d'une manière suffisamment circonstanciée pour faire douter de la pertinence des avis des 21 et 24 octobre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il appartenait au préfet de vérifier si la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ; or, il justifie que les soins et le suivi que nécessite l'état de santé de ses deux enfants ne pourraient pas se faire en Géorgie ; dans ces conditions, il peut utilement solliciter l'annulation pour défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12h00. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D et M. D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 1er septembre 1985 et le 27 mars 1979, ont sollicité le 25 juillet 2022 leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de l'état de santé de leurs deux fils, nés le 12 octobre 2008 et le 16 juillet 2015. Par deux arrêtés respectifs du 8 décembre 2022, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2302520 et 2302524, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les avis émis les 21 et 24 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII sur l'état de santé des deux enfants de Mme et M. D, exposent avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné des demandes d'admission au séjour présentées par les intéressés, les éléments de la situation personnelle de ceux-ci. Ces arrêtés comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation des mesures d'éloignement contenues dans les arrêtés en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme et M. D. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 8. La partie, qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour rejeter les demandes d'admission au séjour présentées par Mme et M. D, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les deux avis émis les 21 et 24 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui ont respectivement estimé que l'état de santé de chacun des enfants des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ceux-ci, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays d'origine, pouvaient y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de leur dossier médical et à la date de l'avis, leur état de santé leur permettait de voyager sans risque vers ce pays. 10. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants des requérants sont atteints d'une encéphalopathie épileptique pharmaco-résistante sévère à l'origine d'un important retard de développement psychomoteur global, probablement d'origine génétique et incurable à ce jour. A ce titre, ils bénéficient d'une prise en charge médicale par trithérapie d'antiépileptiques composée de Zarontin(r), de Keppra(r) et de Tegretol(r), cette spécialité ayant été remplacée en dernier lieu par de l'Epidyolex(r) ainsi que par des séances de kinésithérapie. A raison de leur handicap, les enfants se sont vu délivrer le 28 mai 2020 une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il est constant que l'état de santé des enfants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 11. Les requérants soutiennent que les soins et traitements requis par l'état de santé de leurs deux fils ne sont pas disponibles en Géorgie en se prévalant de certificats médicaux, de comptes rendus de consultation et d'hospitalisation établis les 18 juin 2019, 17 septembre 2019, 17 juillet 2020, 29 janvier 2021, 6 juillet 2021, 30 août 2021 et 6 janvier 2022 par différents praticiens de plusieurs services hospitaliers à Bron, Aurillac, Clermont-Ferrand et Marseille. Toutefois, alors que certains de ces documents précisent que les convulsions ont débuté alors que les enfants n'étaient âgés que de quelques mois et font au demeurant état des traitements antiépileptiques qui leur ont été prescrits en Géorgie, les deux seuls d'entre eux se prononçant sur l'indisponibilité de ces soins et traitements dans ce pays, à savoir les certificats médicaux du 17 juillet 2020 et du 29 janvier 2021, ne citent aucune source fondant une telle appréciation et sont rédigés dans des termes insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause la pertinence des avis du collège de médecins de l'OFII des 21 et 24 octobre 2022. Dès lors, si les pièces médicales produites par les requérants attestent de la réalité de la pathologie dont leurs enfants sont atteints et de la prise en charge médicale dont ils font l'objet, aucune d'entre elles ne permet de contredire utilement ces avis en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme et M. D, qui déclarent, au demeurant sans l'établir, être entrés en France le 5 mars 2019 dans des circonstances non précisées, ne peuvent se prévaloir au mieux d'une résidence habituelle sur le territoire national que de moins de quatre ans à la date des arrêtés attaqués et ils s'y sont maintenus en situation irrégulière après avoir été munis de deux autorisations provisoires de séjour successives en qualité de parents d'enfants malades dont la dernière a expiré le 1er juin 2020. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors qu'ils ne revendiquent aucune attache familiale en France, il est constant qu'ils n'en sont pas dépourvus en Géorgie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 33 ans et de 39 ans et où résident leurs parents et leurs frères et sœurs respectifs. Enfin, alors que les requérants ne justifient ni même ne se prévalent d'une insertion sociale et économique particulière en France, et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 11 s'agissant de l'état de santé de leurs enfants, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment en Géorgie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme et M. D, les arrêtés litigieux n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences que les mesures d'éloignement qu'ils contiennent emportent sur celle-ci. 14. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2302520 et 2302524 de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B C épouse D et A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kouevi. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°s 2302520,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302520_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel