TA141ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA14 · 1ère chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302524_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 et deux mémoires enregistrés le 18 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL GDR AVOCAT, demande au tribunal : 1°) d’annuler les trois décisions du 27 juin 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a émis un avis défavorable à sa demande d’obtention d’agréments en qualité de bailleur, d’associé/colocataire et de propriétaire auprès de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, ensemble la décision du 8 août 2023 de rejet de sa demande de recours gracieux sur ces trois décisions ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un avis favorable à ses demandes ou à défaut de procéder à leur réexamen, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article 12 II du décret du 5 mai 1997 relatif aux courses de chevaux et au pari mutuel et sont entachées d’une erreur d’appréciation dans leur application à la situation du requérant ; - elles sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2024, la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français, représentée par Me Beau, conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ; - les observations de Me Beau, représentant la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français. M. A... et le ministre de l’intérieur n’étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : M. B... A..., gérant d’un restaurant à Barfleur, a sollicité de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF) dans le courant de l’année 2023 la délivrance d’une autorisation de faire courir en matière hippique en qualité de propriétaire, bailleur et associé/colocataire. Par trois décisions du 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a émis un avis défavorable à ses demandes d’agréments en qualité de propriétaire, de bailleur et d’associé/colocataire. Par courrier du 1er août 2023, M. A... a sollicité la communication des motifs des avis défavorables édictés et a déposé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 8 août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation des trois décisions du 27 juin 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la demande de mise hors de cause de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français : La demande de la Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français tendant à être mise hors de cause doit être accueillie, les avis défavorables du 27 juin 2023 et la décision de rejet du recours gracieux du 8 août 2023 relevant de la seule compétence du pouvoir de police spéciale du ministre de l’intérieur. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne la décision 8 août 2023 de rejet du recours gracieux : Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les vices propres à la décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent pas être utilement soulevés. Il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 II du décret du 5 mai 1997, de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 8 août 2023. En ce qui concerne les trois décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 27 juin 2023 : En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l'article L. 311-5 ; (…) ». Il ressort de la lecture des trois décisions ministérielles qu’elles visent l’article 12 II du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel et l’article 114-1 du code de la sécurité intérieure, et mentionnent le motif tiré des considérations d’ordre public qui a conduit l’administration à émettre un avis défavorable sur l’obtention d’une autorisation pour les qualités d’associé/colocataire, de bailleur et de propriétaire. Elles décrivent de façon précise les faits qui sont reprochés à M. A... et qui conduisent à estimer que son comportement est incompatible avec la délivrance d’autorisation pour exercer un emploi privé ou une activité privée réglementée relevant du domaine des courses hippiques. Les décisions attaquées comportent, en conséquence, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des trois décisions attaquées doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, les sociétés mères, dont notamment la société d’encouragement à l’élevage du cheval français : « (…) délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « I. – Les décisions administratives (…) d’autorisation (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morale intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) ». Aux termes de l’article R. 114-1 de ce code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ». Aux termes de l’article R. 114-3 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : 1° Autorisation : (…) c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course (…). ». Les décisions contestées prises en vertu des dispositions de l’article 12 du décret du 5 mai 1997 ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative, dont l’objet est de prévenir les atteintes au bon déroulement des courses hippiques et des paris dont elles sont le support, et à préserver ainsi l’ordre public. Dans ce cadre, le ministre de l’intérieur peut s’assurer que la personne souhaitant bénéficier d’une autorisation présente les garanties morales requises pour exercer une activité dans le monde des courses. M. A... fait valoir qu’aucun trouble à l’ordre public ne saurait lui être reproché et que sa moralité n’est pas une condition imposée par l’article 12 du décret précité. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’enquête administrative, l’administration a consulté le fichier « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) et que M. A... a été mis en cause pour des faits durant l’année 1994 relatifs à une infraction aux lois et règlements sur les jeux alors qu’il était gérant d’un débit de boissons à Reims, ainsi que pour des violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours le 26 mai 1997. S’il n’est pas établi que les faits en cause ont donné lieu à une condamnation pénale, leur matérialité n’est toutefois pas sérieusement contestée par le requérant lors de son audition du 21 juin 2023 par les services de police. Par ailleurs, il est constant que M. A... a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’assises de la Marne le 19 juin 2001 à quinze ans de réclusion criminelle pour l’homicide de son épouse en 1999, laquelle a fait l’objet d’un effacement du bulletin numéro 2 ordonné par l’arrêt du 2 mars 2023 de la cour d’appel de Reims. Il a en outre fait l’objet en 2013 d’une condamnation au paiement de cent jours d’amende à dix euros par le tribunal de Cherbourg pour des faits de violences aggravées à l’encontre d’une ancienne employée et ancienne conjointe, commis en 2012. Si les faits en cause n’ont pas tous donné lieu à une condamnation de M. A... et que sa condamnation criminelle a fait l’objet d’un effacement, il appartient néanmoins à l’autorité de police administrative de tenir compte des faits matériellement établis en vue de l’évaluation des risques de troubles à l'ordre public dans le cadre des autorisations envisagées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 II du décret du 5 mai 1997 doit être écarté. En troisième lieu, le requérant soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement intégré à la société, qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pour les faits commis entre 1994 et 1997, et qu’il n’a plus fait l’objet de la moindre condamnation pénale depuis plus de dix ans. Il fait valoir que la condamnation à une amende de 1 000 euros pour les faits de violences volontaires aggravées a été réglée le 18 novembre 2013 et qu’aucune condamnation sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire n’est mentionnée depuis l’effacement de sa condamnation pour homicide par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 2 mars 2023. Toutefois, pour apprécier le comportement de M. A..., l’administration s’est fondée sur les déclarations du requérant lors de son audition du 21 juin 2023 par les services du groupe « courses et jeux » de la police judiciaire de Basse-Normandie, selon lesquelles il ne conteste pas la matérialité des faits recensés au TAJ. Il ressort de ses propos retracés au procès-verbal qu’il avait conscience en 1994 de l’illégalité de l’installation par un tiers au sein de son établissement de débit de boissons d’une machine s’apparentant à une machine à sous et pour laquelle il percevait 20 % des recettes. Dès lors, bien qu’anciens, les faits décrits témoignent d’un comportement du requérant non conforme aux exigences de probité dans une activité soumise à un encadrement législatif et règlementaire stricts. Par ailleurs, s’agissant de son comportement avec les femmes ayant partagé sa vie, M. A... explique l’homicide de son épouse par la circonstance qu’elle le trompait, et minimise les faits liés aux violences volontaires aggravées, notamment ceux de 2012 où il a giflé sa compagne publiquement, les ramenant à une simple dispute amoureuse. S’il se prévaut de l’effacement de sa condamnation criminelle, il n’exprime pas de remords ni de prise de recul par rapport à la gravité des actes qu’il a commis, à la répétition de comportements violents et au passage à l’acte en matière de violences faites aux femmes. Si l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 2 mars 2023 mentionne que « l’insertion, voire la réussite professionnelle de l’intéressé apparaît acquise » dans la société de restaurants de son frère pour laquelle il souhaite prendre la direction, qu’il « ne fait pas parler de lui défavorablement dans la Manche », il reprend néanmoins la mention des services de police selon laquelle « il est difficile de se prononcer sur sa moralité et conduite vis-à-vis des faits pour lesquels il a été mis en cause ». Eu égard à la réitération d’actes de violence à l’encontre des femmes, y compris postérieurement à sa condamnation pour féminicide et sans que son effacement du casier judiciaire n’obère la gravité des faits commis, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur des éléments comportementaux de M. A... susceptibles de caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public incompatibles avec la nécessité de préserver l’ordre public des courses hippiques. Le moyen doit donc être écarté. En dernier lieu, compte tenu du comportement de M. A... mentionné au point précédent, les avis défavorables attaqués étaient nécessaires, adaptés et proportionnés pour prévenir l’atteinte au bon déroulement des courses et la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées de disproportion. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français est mise hors de cause. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la société d’encouragement à l’élevage du trotteur français et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Groch, première conseillère, Mme Marlier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2302524_20260429
Données disponibles
- Texte intégral