TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202520_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 octobre 2022 et 29 décembre 2022, M. et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de Reims a accordé à M. C un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle située 42 bis boulevard Robespierre. Ils soutiennent que : - l'extension projetée, qui est proche de la limite de propriété, porte atteinte à leur intimité compte tenu de la vue complète sur leur habitation et est susceptible d'entraîner des difficultés en cas de revente de leur bien ; - les pétitionnaires, qui s'y étaient engagés, n'ont pas déposé de dossier de demande de permis de construire modificatif prenant en compte leurs propositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leur recours en annulation du permis de construire contesté, du préjudice de jouissance qu'ils subissent à raison de l'extension envisagée ou de la perte financière éventuelle en cas de revente de leur bien. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 3. Si les requérants font valoir que les pétitionnaires n'ont pas déposé de dossier de demande de permis de construire modificatif tenant compte de leurs propositions alors qu'ils s'y étaient engagés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Reims et M. B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH N° 2302520
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5116 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202520_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2202520_20231116
Données disponibles
- Texte intégral