TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302521_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 27 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2303939 du 8 décembre 2023 du juge des référés.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire délivré le 12 avril 2018, pour une durée de neuf mois à compter de la date du retrait du titre.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa version applicable au présent litige : « (…) I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension en litige est motivée par un dépassement de 51 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée. Il résulte ainsi des dispositions précitées que la durée d’une telle mesure ne pouvait excéder six mois, quand bien même l’intéressée aurait déjà fait l’objet d’une précédente mesure de suspension et représenterait un danger pour la sécurité publique. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juin 2023 doit être annulée en tant que la mesure excède une durée de six mois.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B..., et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2023 du préfet de police des Bouches-du-Rhône est annulée en tant qu’elle prononce la suspension du permis de conduire de Mme B... pour une durée supérieure à six mois.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2302521_20251023