TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2303939_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 25 juillet 2023, l’association pour l'insertion sociale demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 prise par l'agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) relative à une astreinte de 1 470 euros et une sanction pécuniaire de 15 000 euros pour défaut de transmission des données relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) à l'ANCOLS pour l'exercice 2021. Par un mémoire enregistré 4 juillet 2023, l'agence nationale de contrôle du logement social, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge l’association pour l'insertion sociale la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 27 janvier 2026, la présidente de la formation de jugement a invité l’association requérante, via l’application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. /. (…) ». 3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressée à la requérante le 27 janvier 2026 via l’application « Télérecours Citoyens » et mis à disposition le 27 janvier 2026 à 16 heures18, l'association pour l'insertion sociale a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. L’association pour l'insertion sociale est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l’application Télérecours Citoyens. En dépit de cette demande, l'association pour l'insertion sociale n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est dans ces conditions réputée s’être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’association pour l'insertion sociale, la somme que l’ANCOLS demande au titre des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association pour l'insertion sociale. Article 2 : Les conclusions de l’ANCOLS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'insertion sociale et a l'agence nationale de contrôle du logement social. Fait à Cergy, le 6 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2303939_20260306