TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302526_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302526, M. B G, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2302744, M. B G, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne mentionne pas précisément son fondement en se bornant à viser l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté procède d'une méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5, anciennement L. 561-2-1 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de transmission de l'information sur les modalités d'exercice de ses droits et obligations, prévue par ces dispositions ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. III. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2302745, M. B G, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus de séjour, qui relèvent de la compétence de la formation collégiale et non de celle du magistrat désigné ; - et les observations de Me Debril, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de Lot-et-Garonne et le préfet de la Gironde n'étant ni présents ni représentés la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant marocain né le 10 septembre 1985, est régulièrement entré en France le 1er avril 2019. Le 16 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 24 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, M. G demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 et des deux arrêtés du 24 mai 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2302526, n° 2302744 et n° 2302745, toutes trois présentées par M. G, concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 4. Si, compte tenu de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre du requérant le 24 mai 2023, les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et contre les décisions accessoires fondées sur cette mesure d'éloignement relèvent de la compétence du magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ressortissent, en vertu de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, à la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. 5. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l'audience publique, les conclusions présentées par M. G aux fins d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 24 mai 2023 doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 8. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et notamment celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, elle mentionne le fait que M. G s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son titre de séjour " saisonnier ", qu'il ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. G en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. G, de sortie que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, si le requérant produit des bulletins de paie pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et produit un contrat à durée indéterminée à temps plein, signé le 1er février 2021 avec la société POM PRIM, en qualité de manutentionnaire niveau 1, il est constant que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'une durée cumulée ne pouvant dépasser six mois par an, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des obligations qui lui incombaient en vertu du titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il bénéficiait. Les éléments ainsi invoqués par le requérant sont en outre insuffisants pour démontrer une insertion suffisante en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assorti son moyen d'aucunes précisions et n'établit, par suite, être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, le requérant entend se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, bien qu'ayant travaillé durant plusieurs années en France et bénéficiant à ce titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. G n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel ou humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du même code, alors qu'il a continué à exercer cette activité professionnelle en séjournant irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de travail. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".. 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme E H était compétente pour prendre la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté vise l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2023, indique que M. G ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que dans l'attente de l'organisation de son départ de France, il convient de l'astreindre à résider à son domicile. Par suite, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et le requérant a pu comprendre les motifs qui la fondent, quand bien même le préfet n'a pas spécifiquement visé le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 17. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée se borne à viser le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 mai 2023, sans en donner le sens ni en se fondant dessus. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. G a été retenu pour vérification du droit au séjour et auditionné le 24 mai 2023, de sorte que c'est à bon droit que figure sur l'arrêté la mention selon laquelle M. G " a été interpellé () pour des faits d'infraction à la législation des étrangers ". Ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 19. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme E H était compétente pour prendre la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 23. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 avril 2023, qu'il ne peut justifier d'une adresse fixe et stable en France et qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait son maintien en France. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle procéderait d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Ses moyens doivent être écartés. 24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas atteinte au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 25. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la décision attaquée indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 18 mai 2023 n'a pas eu d'incidence matérielle sur la mesure litigieuse, celle-ci étant prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité d'édicter une interdiction de retour lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Gironde, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination, l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 27. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2302526 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. G sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, au préfet de la Gironde et au préfet du Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302526_20230531