TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA67 · 6ème Chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302526_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 30 avril 2024, Mme G A, représentée par Me Arab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 17 octobre 2022 est entachée d'incompétence ;
- elle n'a commis aucune faute grave et vraisemblable ;
- la suspension n'est pas justifiée par l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Arab, représentant Mme A et de Mme D, représentant l'Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A a été recrutée, en qualité d'agente contractuelle, au sein du service périscolaire et éducatif de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) en vue d'occuper, à compter du 31 août 2021, les fonctions d'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles. La présidente de l'EMS a décidé, par un arrêté du 17 octobre 2022, de la suspendre de ses fonctions à titre conservatoire dans l'attente qu'il soit statué sur d'éventuelles poursuites disciplinaires engagées contre elle. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 14 décembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté du 17 octobre 2022 a été signé par M. C, directeur des ressources humaines adjoint qui a reçu délégation de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg par un arrêté en date du 30 juin 2022, régulièrement publié le 4 juillet 2022, à effet de signer en cas d'absence de Mme F B, directrice générale des services et Mme E, directrice générale adjointe en charge de l'éducation et enfance, tous les actes et correspondances relevant de ce domaine dont relève l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 36 A du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat.
L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales.
L'agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard de l'agent. La commission consultative paritaire est également tenue informée de ces mesures. En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l'agent.". Aux termes de l'article 36 de ce décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
5. En l'espèce, Mme A s'est vue reprocher, d'une part, d'avoir blessé, le 23 septembre 2022, un enfant en classe de petite section de maternelle en lui tirant sur le bras pour l'obliger à se relever lors de l'accueil périscolaire du matin alors qu'il pleurait et refusait de rejoindre les autres enfants, d'autre part, d'avoir de nouveau saisi violemment un enfant par le bras et de lui avoir crié dessus.
6. Si l'intéressée reconnaît les faits du 23 septembre 2022 en arguant du caractère accidentel de la blessure causée au petit garçon victime d'une luxation ligamentaire au niveau du coude ayant nécessité de le conduire aux urgences, elle conteste, par contre, avoir violenté physiquement et verbalement un autre enfant le 13 octobre 2022 en le saisissant par le bras et en lui criant dessus. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément susceptible de corroborer ses dires alors que l'Eurométropole de Strasbourg produit des attestations des deux collègues témoins des faits et à l'origine de leur dénonciation, qui, quand bien même elles ne sont pas accompagnées d'une copie des pièces d'identité de leur auteur, suffisent à en établir la vraisemblance, Mme A n'apportant pour sa part aucune contradiction sérieuse quant au contenu des faits rapportés. Dans ces conditions, les griefs retenus à son encontre présentent un caractère de vraisemblance suffisant et permettent de présumer que Mme A a commis une faute grave justifiant son éloignement dans l'intérêt du service périscolaire en charge de l'accompagnement des enfants. Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg l'a écartée temporairement du service pour une durée de quatre mois en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et à l'Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
M. Richard La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302526_20250422
Données disponibles
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