TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2522946_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme H... C... A... épouse D... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles mineures F... G... (ou Abdirahman) Hassan et B... G... (ou Abdirahman) Hassan, représentée par Me Malabre, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de leur préjudice matériel, une provision de 6 948 euros et, au titre du préjudice moral, une somme totale de 24 500 euros, ces sommes devant être assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 avril 20218 ou subsidiairement, du 6 mai 2025, en réparation des préjudices que ses enfants et elles ont subis du fait du refus illégal de délivrance de visas opposé à ses enfants ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa créance n’est pas contestable : la responsabilité de l’Etat est engagée à raison d’une part, de l’illégalité du refus de visas opposé à ses filles, que le tribunal administratif de Nantes a annulé par un jugement n° 2302526 du 29 décembre 2023 et d’autre part, du délai anormal de délivrance des visas ; - le préjudice court depuis au plus tard le 25 janvier 2018, jusqu’au 24 janvier 2024, date à laquelle les visas ont été délivrés ; - il y a lieu de condamner l’Etat à verser : une somme de 198 euros au titre des frais de visas de long séjour, qui ont été exposés deux fois au lieu d’une ; une somme de 250 euros au titre des frais d’envoi d’argent ; une somme de 3 000 euros au titre des sommes versées aux personnes s’étant occupés de ses enfants ; une somme de 1 500 euros au titre des frais de téléphonie ; une somme de 2 000 euros au titre des frais de voyages et de déplacement ; une somme de 7 500 euros pour elle, de 9 000 euros pour sa fille F... et de 8 000 euros pour sa fille B... au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu’il n’est pas possible de déterminer quelle fraction du montant de la provision revêt un caractère de certitude suffisant ; - à titre subsidiaire, la période de responsabilité susceptible d’être retenue est limitée à 427 jours ; la demande présentée au titre des doubles frais de visas doit être rejetée, de même que la demande présentée au titre des frais d’envoi d’argent exposés entre mars 2017 et septembre 2022 ; la demande présentée au titre des sommes exposées pour l’entretien des enfants doit être également rejetée, en l’absence de justificatif sur les destinataires effectifs et sommes réellement exposées ; la demande présentée au titre des frais téléphoniques exposés en 2017 et 2018 doit être rejetée, de même que les demandes présentées pour des cartes téléphoniques ultérieures ; la demande présentée au titre des frais de voyage et de déplacement doit être rejetée, faute de justificatifs permettant d’évaluer les frais effectivement exposés ; les sommes susceptibles d’être allouées au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ne sauraient excéder 1 250 euros pour Mme C... A..., 3 000 euros pour sa fille F... et 1 330 euros pour sa fille B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’Etat et la période de responsabilité : 2. Il résulte de l’instruction que Mme H... C... A..., ressortissante somalienne, à qui la qualité de réfugiée a été reconnue en France, a sollicité la délivrance de visas de long séjour pour ses filles F... G... (ou Abdirahman) Hassan et B... G... (ou Abdirahman) Hassan. Cette demande a été rejetée le 29 janvier 2018 par les autorités consulaires françaises à Djibouti, refus confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 26 avril 2018. Le recours formé par Mme C... A... contre cette décision a été rejeté par un jugement n°1805753 du 5 octobre 2018, confirmé par un arrêt n°19NT00231,19NT01356 du 19 juillet 2019. Mme C... A... a déposé de nouvelles demandes de visa de long séjour pour ses filles le 11 avril 2022, qui ont donné lieu à de nouveaux refus de l’autorité consulaire, confirmés implicitement le 26 septembre 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement n°2302526 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 26 septembre 2022 en raison de l’erreur d’appréciation dont elle était entachée. L’illégalité du refus de visa opposé aux filles de Mme C... A... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, pour la période qui court du 11 juin 2022, date à laquelle les autorités consulaires ont implicitement rejeté la seconde demande de visa de long séjour présentée au nom de ses filles, au 14 janvier 2024, date à laquelle les visas sollicités ont été délivrés. En ce qui concerne le droit à indemnisation : Sur le préjudice financier subi par Mme C... A... : 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les refus de visas opposés à la requérante en 2018 n’étaient pas entachés d’illégalité, de sorte que la requérante n’est pas fondée à solliciter le remboursement des frais de dossier qu’elle a dû de nouveau exposer en 2022 pour déposer de nouvelles demandes de visas pour ses filles. 4. Eu égard à ce qui a été dit au point 2 de la présente ordonnance concernant la période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat doit être retenue, la demande présentée par Mme C... A... au titre des frais de transferts internationaux d’argent ne peut qu’être rejetée, les seuls éléments justificatifs produits étant relatifs à l’année 2017 et à l’année 2018. Il en va de même de la demande présentée au titre des frais de téléphonie, au soutien de laquelle ne sont produites que des factures relatives à l’année 2017, un contrat d’abonnement souscrit en 2019, et des photographies non datées de cartes de téléphone. 5. Si Mme C... A... sollicite également le versement d’une indemnité forfaitaire de 3 000 euros en compensation des sommes qu’elle aurait versées aux personnes s’étant occupées de ses enfants alors qu’elle était séparée d’eux, elle n’établit pas que ces transferts ont été effectivement exposés pour contribuer à l’entretien de ses enfants, dans la mesure où l’identité des bénéficiaires de ces transferts ne correspond pas à celle de la personne qui déclarait s’occuper de ceux-ci. Par suite, la demande présentée par Mme C... A... doit être rejetée. 6. Mme C... A... sollicite par ailleurs le versement d’une indemnité forfaitaire de 2 000 euros au titre des dépenses de déplacement qu’elle a exposées pour ses filles et elles afin qu’elles puissent se retrouver à Djibouti. Toutefois les pièces qu’elle produit ne permettent pas de justifier de l’existence de voyages à Djibouti pendant la période de responsabilité retenue au point 2 de la présente ordonnance, à savoir du 11 juin 2022 au 14 janvier 2024, le dernier séjour de la requérante à Djibouti ayant pris fin, selon les mentions figurant sur son passeport, le 21 janvier 2022. Par suite, cette demande doit également être rejetée. 7. En revanche, il est constant que l’illégalité du refus de visa opposé aux filles de la requérante a eu pour conséquence de prolonger leur séparation pendant plus de dix-huit mois, et de contraindre Mme C... A... à confier ses enfants à la garde d’autres personnes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi subis en condamnant l’Etat à verser à Mme C... A..., en son nom propre, une somme de 1 800 euros, et en sa qualité de représentante légale de ses deux filles, la somme de 3 600 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 8. Il y a lieu d’assortir les provisions dont le versement est ordonné par la présente ordonnance des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la réclamation indemnitaire préalable de Mme C... A..., formée le 6 mai 2025, a été reçue par le ministre de l’intérieur. 9. La capitalisation des intérêts a par ailleurs été demandée le 24 décembre 2025, date de l’enregistrement de la requête. Par suite, en application de l'article 1343-2 du code civil, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors qu’à la date à laquelle la juge des référés se prononce, il n’est pas encore dû une année d’intérêts. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat versera à Mme C... A... en sa qualité propre une provision de 1 800 euros, et en sa qualité de représentante légale de ses enfants F... G... (ou Abdirahman) Hassan et B... G... (ou Abdirahman) Hassan une provision de 3 600 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le ministre de l’intérieur de la réclamation indemnitaire préalable formée le 6 mai 2025. Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme C... A..., une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... C... A... épouse D... E..., et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La juge des référés, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 avril 2025
DTA_2302526_20250422TA4428 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2522946_20260428
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2522946_20260428
Données disponibles
- Texte intégral