CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01248_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis par deux arrêtés du 24 mai 2023, dont M. B a également demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux, le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302526, 2302744, 2302745 du 31 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de titre de séjour, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Puis par le jugement n° 2302526 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de saisonnier mais en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 1er février 2021 après qu'il ait travaillé en qualité de saisonnier au sein de cette entreprise ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un entourage amical et familial en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une intégration particulièrement significative en France et est parent d'un enfant né sur le sol français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision n° 2024/000486 du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 10 septembre 1985, est entré régulièrement en France le 1er avril 2019 et a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 9 juillet 2022 afin d'exercer un emploi d'ouvrier agricole. Le 16 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Compte tenu d'une mesure d'assignation prise à son encontre le 24 mai 2023 par le préfet de Lot-et-Garonne, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 31 mai 2023, statué sur ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et a renvoyé les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. M. B relève appel du jugement du 13 février 2024 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Gironde. 3. En appel, M. B, reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. S'il produit nouvellement, pour justifier de ce qu'il dispose d'un entourage amical et familial en France, une photo prise lors d'une participation à une activité avec ses proches, une attestation d'hébergement datée du 7 mai 2024 de son frère Kamal qui dispose d'un titre de séjour et l'héberge à Nérac dans le département du Lot-et-Garonne ainsi qu'un acte de naissance de son enfant né le 6 mai 2024 dans le département du Nord à Armentières, au demeurant postérieur à l'arrêté, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par ailleurs, s'il soutient que, devenu père, il est indispensable pour lui de pouvoir séjourner en toute légalité sur le territoire français afin d'être assuré de rester aux côtés de son enfant, ainsi que précédemment dit, la naissance de son enfant est postérieure à l'arrêté en cause dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Au surplus, le requérant n'établit pas vivre avec son enfant, ni même entretenir un quelconque lien avec celui-ci. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01248_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX01248_20241001