CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00369_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2302526 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A, représenté par Me Marie Lepeuc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 janvier 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. A, né en septembre 1998 et entré irrégulièrement en France en juillet 2015, a vécu la majeure partie de sa vie au Bangladesh où réside la plus grande partie de sa famille. Sa demande d'asile a été rejetée et il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2018 puis une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en France de novembre 2021. Il est célibataire sans enfant.
5. Si M. A a travaillé comme employé polyvalent pendant neuf mois, comme cuisinier pendant neuf mois et comme chef sushi de niveau 1 à temps partiel pendant quatre mois puis à temps plein pendant huit mois, cette expérience concernait des emplois dans le secteur de la restauration rapide sans qualification particulière et restait limitée à la date de l'arrêté.
6. Dans ces conditions, alors que M. A ne peut utilement invoquer ni la circulaire du 28 novembre 2012 ni une rupture du principe d'égalité dans son application, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Si les motifs de l'arrêté tirés de ce que M. A n'avait ni un visa long séjour ni une autorisation de travail étaient entachés d'erreur de droit, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ces motifs.
8. Le moyen tiré des risques encourus par M. A en cas de retour au Bangladesh n'a été assorti d'aucune précision. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
9. Si M. A avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France qui n'avait pas été exécutée, le préfet pouvait prendre une nouvelle obligation assortie d'une nouvelle interdiction en lieu et place des décisions précédentes ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00369Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00369_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00369_20240530
Données disponibles
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