TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302526_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Riquet Michel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de procéder au renouvellement de son " contrat jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de rétablir sa prise en charge au titre d'un " contrat jeune majeur " à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : a) la condition d'urgence est remplie, d'une part, au regard de la présomption d'urgence attachée aux décisions interrompant le bénéfice d'une prise en charge en qualité de jeune majeur et, d'autre part, compte tenu de la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve dès lors qu'il va être contraint de quitter son hébergement et ne bénéficiera plus d'un accompagnement dans ses démarches administratives et scolaires ; b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a méconnu l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles et commis une " erreur manifeste d'appréciation " ; - le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a méconnu les articles L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée a violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe constitutionnel du droit à la dignité humaine ; - la décision attaquée a méconnu l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit constitutionnel à l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le département de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL du Parc, conclut au rejet de la requête. Le département soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302527 enregistrée le 3 septembre 2023. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ; - le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2023 en présence de M. Testori, greffier, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Riquet-Michel, représentant de M. B, - et de Me Dandon, représentant le conseil départemental de la Côte d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 12 juillet 2004, est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2021, à l'âge de dix-sept ans. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or par une ordonnance de placement du procureur de la République près le tribunal judicaire de Dijon en date du 7 octobre 2021 puis par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon du 25 novembre 2021. Après sa majorité, il a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " jusqu'au 31 août 2023. Par une décision du 11 août 2023, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce dispositif et de continuer sa prise en charge en qualité de jeune majeur. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 11 août 2023. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête de M. B présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le cadre juridique : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé () aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 7. Ainsi, alors que, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il disposait jusqu'à l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022, le président du conseil départemental pouvait auparavant prendre en compte diverses considérations, telles que l'absence de titre de séjour ou le manque de perspectives d'insertion sociale et professionnelle, pour accorder ou maintenir, ou non, la prise en charge d'un jeune majeur, ces éléments ne sont désormais plus au nombre de ceux permettant légalement à un département de refuser de poursuivre sa prise en charge lorsque l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 222-5. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles : " Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien () ". Aux termes de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ". 9. Il résulte des dispositions citées au point 8 qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers constatés, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5 qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur dans un but de responsabilisation de ce dernier. 10. En dernier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux : 11. En premier lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point 1, le département de la Côte-d'Or a pris en charge M. B au titre de l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité et que celui-ci ne bénéficie pas d'un soutien familial en France, il résulte en revanche de l'instruction que l'intéressé, dans le cadre de son contrat d'apprentissage, perçoit actuellement plus de 1 000 euros par mois. Cette somme, qui représente 60% du SMIC et près du double du RSA, constitue en l'espèce, pour l'intéressé, des ressources suffisantes au sens du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Le département n'était dès lors pas légalement tenu de poursuivre la prise en charge du requérant. Par ailleurs, compte tenu des autres éléments figurant au dossier, il n'apparait pas qu'en refusant de poursuivre la prise en charge de M. B, le département aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions n'est dès lors pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 12. En second lieu, aucun des autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas de la présente ordonnance n'apparait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Ses conclusions à fin de suspension doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le rejet des conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 26 septembre 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier No 2302526
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302526_20230926
Données disponibles
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