TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 6×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2302527_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme E... F..., Mme B... D... née F... et Mme C... F... agissant en qualité d’héritiers légaux de M. A... F..., représentées par Me Saint-Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris le 24 août 2022 par la préfète des Landes, prononçant à l’encontre de A... F... une astreinte administrative journalière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Par des courriers du 28 mars 2025, le tribunal a indiqué aux parties la possibilité de mettre en place une médiation.
Par un courrier, enregistré le 28 mars 2025, Mme E... F..., Mme B... D... née F... et Mme C... F... agissant en qualité d’héritiers légaux de M. A... F..., représentées par Me Chetrit, informent le tribunal qu’elles ont donné leur accord pour effectuer une médiation.
Par un courrier, enregistré le 4 avril 2025, la préfète des Landes informe le tribunal qu’elle a donné son accord pour effectuer une médiation.
Par un courrier du 9 février 2026, adressé à leur conseil via l’application « Télérecours » et dont elles ont accusé réception le même jour, Mme E... F..., Mme B... D... née F... et Mme C... F... agissant en qualité d’héritiers légaux de M. A... F... ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme E... F..., Mme B... D... née F... et Mme C... F... agissant en qualité d’héritiers légaux de M. A... F..., représentées par Me Chetrit, déclare se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; (...) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme E... F..., Mme B... D... née F... et Mme C... F... agissant en qualité d’héritiers légaux de M. A... F..., représentées par Me Chetrit, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E... F..., Mme B... D... née F... et Mme C... F....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... F..., Mme B... D... née F..., Mme C... F... et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 5 mars 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2302527_20260305