CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02097_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302527 du 24 avril 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 23MA02097, enregistrée le 10 août 2023, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête n° 23MA02098, enregistrée le 10 août 2023, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans la requête sont sérieux en l'état de l'instruction.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Les requêtes de M. A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par la même ordonnance.
Sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué :
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille aux points 6 à 12 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
5. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 24 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 mars 2023. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 23MA02098 de M. A.
Article 2 : La requête n° 23MA02097 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02098 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ibrahim.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2023
Nos 23MA02097 et 23MA02098Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02097_20231120
TA645 mars 2026
ORTA_2302527_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02097_20231120
Données disponibles
- Texte intégral