TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302527_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 25 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, en tout état de cause, d'enjoindre dans un délai de huit jours à compter de a notification de la décision à intervenir à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car le tribunal a déjà statué sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2022 ; - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une décision du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Montpellier a refusé d'admettre M. A B à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère ; - les observations de Me Mazas, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 mai 2022 le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A B, ressortissant marocain né en 1975, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par courrier du 2 août 2022, l'intéressé a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022. Par sa requête, M. A B demande l'annulation de la seule décision implicite de rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte du principe précité que les conclusions de M. A B doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022. 4. Or, M. A B a demandé l'annulation de cette décision par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, sous le n° 2205222, qui a été rejetée par le Tribunal par un jugement du 23 décembre 2022. Alors au demeurant que le recours contentieux formé contre la décision expresse initiale était pendant lorsque la décision de rejet du recours gracieux a été prise, le tribunal a ainsi épuisé sa compétence et ne peut à nouveau statuer, par un deuxième jugement, sur la légalité de l'arrêté pris le 25 mai 2022. 5. Par sa décision de rejet du recours gracieux, le préfet ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir présenté des éléments nouveaux, il se borne à faire état de ce qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans ce qui aurait dû conduire le préfet à saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour. Toutefois si M. A B prétend résider en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, les documents qu'il produit au dossier, essentiellement des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales, une demande de visa, les demandes d'admission au séjour qu'il a présenté ainsi que les refus préfectoraux qui lui ont été opposés, assorties de mesure d'éloignement, des courriers et convocations devant les juridictions administratives, ainsi que plusieurs factures et contrats de travail, s'ils peuvent être de nature à établir sa présence ponctuelle sur le territoire français l'intéressé ne permettent toutefois pas d'établir qu'il y réside de façon habituelle et continue, notamment au titre des années 2016 à 2018. Dans ces conditions, le préfet n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles et alors que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision initiale, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux, qui se borne à confirmer la décision initiale, doivent être également rejetées, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée. 6. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le21 novembre 2024. La greffière, M-A Barthélémy N°2302527
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302527_20241121
Données disponibles
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