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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302544_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête présentée par Me Preynet, enregistrée le 31 mars 2023, M. C A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen. M. A B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée. II - M. A B a produit un mémoire et des pièces, qui ont été enregistrés par erreur sous le n° 2302576. Il soutient qu'il a entrepris une formation en France qu'il souhaite poursuivre. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Arnould pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 4 avril 2023, au cours de laquelle, après le rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Laforet, avocat de M. A B, qui demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il abandonne toutefois le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - les observations de M. A B, requérant ; - et les explications de Mme D A B, tante du requérant. Le préfet de l'Ain n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en septembre 2000, est entré en France le 1er juillet 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D. Il a été en dernier lieu titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 novembre 2021. Convoqué le 29 mars 2023 à la gendarmerie de Nantua pour y être entendu sur son droit au séjour en France, il a reçu notification à l'issue de son audition d'un arrêté par lequel le secrétaire général de la préfecture de l'Ain, préfet par intérim de ce département, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de ces mesures. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. La requête de M. A B et le mémoire et les pièces enregistrés par erreur sous un numéro différent ont trait à la situation d'un même étranger, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 5. Pour faire obligation à M. A B de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été refusé le 24 décembre 2021. L'administration ne conteste pas que ce refus de renouvellement, que le requérant dit ne pas avoir reçu et dont la copie n'a pas été produite, était fondé sur la circonstance que M. A B n'était alors inscrit à aucune formation. Toutefois, le requérant, orphelin suite au décès de son père en 2005 et de sa mère en 2015, avait été placé sous la tutelle de l'une de sa sœur, qui a demandé à en être déchargée lorsqu'elle s'est mariée. Par un jugement rendu le 24 août 2016, le tribunal de première instance de Tunis II l'a placé sous la tutelle de l'une de ses tantes, de nationalité française qui réside en France. Il est entré en France le 1er juillet 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D, qui lui avait été délivré sur le fondement de sa situation de famille. Après avoir été scolarisé en classe de troisième dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, il a préparé un baccalauréat professionnel de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, auquel il a échoué en 2021. Depuis le mois de septembre 2022, il a repris une scolarité en classe de première sur le site de Nantua du lycée professionnel privé rural de l'Ain, où il prépare un baccalauréat professionnel de technicien conseil vente. Les enseignants et autres membres du personnel de cet établissement attestent de son courage, de son assiduité et de son engagement dans cet établissement, où il est bien intégré, et plusieurs élèves lui ont témoigné leur soutien. Son éloignement du territoire français interromprait cette formation avant qu'il ait obtenu une qualification professionnelle. Par ailleurs, le requérant est hébergé par une deuxième tante qui vit seule, et qui du fait de problèmes de santé médicalement attestés, est rassurée par sa présence à son domicile. Enfin, si le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, il réside depuis plus de cinq ans en France où il a tissé des liens aujourd'hui plus vivants que ceux qu'il pourrait conserver dans son pays d'origine. Dans ces circonstances particulières, en faisant à M. A B obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, le refus d'un délai de départ volontaire, la fixation du pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Ain procède à un nouvel examen de la situation de M. A B et que dans l'attente du résultat de ce réexamen, il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la même date, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laforet, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laforet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de l'Ain a fait obligation de quitter le territoire français à M. A B, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date. Article 4 : L'Etat versera à Me Laforet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laforet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Preynet et à Me Laforet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, J. Arnould, Premier conseiller La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2302544 et 2302576
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Chronologie de l'affaire
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TA695 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302544_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302544_20230405