TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUCitée 5×
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302576_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C... B..., représentée par Me Robisch, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 697,74 euros qui lui a été notifié le 9 novembre 2021.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi : elle a tardé à déclarer le changement de sa situation familiale car les services de la caisse d’allocations familiales lui avaient indiqué que son Pacs, intervenu le 7 août 2021, était sans incidence sur son droit aux prestations dès lors que son partenaire était incarcéré ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors que le partenaire de Pacs est incarcéré en milieu fermé et que les ressources tirées de l’emploi de ce dernier ne doivent pas être déclarées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Elle fait valoir que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente a refusé d’accorder à Mme B... la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 697,74 euros, qui lui a été notifié le 9 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B... demande la remise gracieuse de cet indu.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., à l’occasion de sa demande de remise gracieuse, a également contesté auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige, en formant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé au motif que les ressources de son partenaire de Pacs, incarcéré en milieu fermé, n’avaient pas à être prises en compte pour calculer ses droits à la prime d’activité doit être écarté comme inopérant dans le cadre du présent litige tendant seulement à la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 697,74 euros.
En second lieu, l’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration, par Mme B..., du changement de sa situation familiale lié à son Pacs intervenu le 8 août 2021. Mme B... fait valoir que les services de la caisse d’allocations familiales lui avaient indiqué que ce changement de situation était sans incidence sur son droit aux prestations compte tenu de l’incarcération de son partenaire. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision sur sa situation financière et n’établit donc pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser la somme de 697,74 euros qui lui est réclamée. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme B... ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application des dispositions l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A...La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302576_20251222
Données disponibles
- Texte intégral